Article 4 de la Loi n° 78-727 du 11 juillet 1978 de programme sur les musées (1).

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/1978

Entrée en vigueur le 12 juillet 1978

Le Gouvernement présentera chaque année au Parlement, avant le 30 juin, un rapport sur l'exécution de la présente loi.
Ce rapport dégagera notamment l'incidence des dispositions financières arrêtées à l'article 2 sur l'évolution des crédits de fonctionnement des musées.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 1978

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Décisions3


1CADA, Avis du 19 novembre 2015, Ministère de l'Intérieur, n° 20154895

[…] La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur départementale de la sécurité publique qui propose à Monsieur X de consulter sur place l'enregistrement demandé, estime que l'enregistrement sonore visé au point 2) de la demande ou tout autre pièce relative à cet appel sont des documents administratifs, communicables à l'intéressé. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1978, la communication d'un document administratif s'exerce au choix du demandeur, par consultation sur place ou par délivrance d'une copie, au frais du demandeur.Elle émet donc un avis favorable.

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2Tribunal administratif de Montpellier, 24 novembre 2014, n° 1402851
Rejet

[…] Vu le courrier, enregistré le 12 avril 2013, de M. Z X, domicilié XXX, M. X demande au Tribunal de bien vouloir assurer l'exécution du jugement rendu le 5 février 2013 sous le numéro 1203157 en prononçant une astreinte à l'encontre du conseil régional Languedoc-Roussillon, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ;

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3CADA, Avis du 10 septembre 2015, Métropole européenne de Lille (MEL), n° 20153059

[…] Elle rappelle cependant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1978, « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration :/a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;/b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ;(…) ».

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