Loi n° 78-727 du 11 juillet 1978 de programme sur les musées (1).
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Sur la loi
Entrée en vigueur : | 12 juillet 1978 |
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Dernière modification : | 12 juillet 1978 |
Versions du texte
La politique des musées a pour objet de préserver et de mettre en valeur les différentes composantes du patrimoine artistique, archéologique et historique de la France et d'en assurer le libre accès au public.
Dans ce cadre, elle doit notamment :
- permettre la restauration, l'entretien et la conservation des objets et des collections possédés par l'Etat et les collectivités publiques ;
- dégager les lignes directrices d'une présentation rationnelle de ces objets et collections, dans des bâtiments ou des installations spécialement aménagés à cette fin ;
- susciter ou favoriser, notamment par des incitations financières, les programmes d'animation culturelle et d'information portant sur les richesses artistiques des musées : cette action doit être conduite dans le souci de promouvoir une décentralisation et une répartition harmonieuse des réalisations sur le territoire national et de permettre à tous la communion avec les témoins de la création artistique et culturelle.
Dans ce cadre, elle doit notamment :
- permettre la restauration, l'entretien et la conservation des objets et des collections possédés par l'Etat et les collectivités publiques ;
- dégager les lignes directrices d'une présentation rationnelle de ces objets et collections, dans des bâtiments ou des installations spécialement aménagés à cette fin ;
- susciter ou favoriser, notamment par des incitations financières, les programmes d'animation culturelle et d'information portant sur les richesses artistiques des musées : cette action doit être conduite dans le souci de promouvoir une décentralisation et une répartition harmonieuse des réalisations sur le territoire national et de permettre à tous la communion avec les témoins de la création artistique et culturelle.
Est approuvé un programme intéressant l'équipement et l'architecture des musées relevant du ministère de la culture et soumis à l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945, dans la limite d'une participation budgétaire de l'Etat d'un montant de 1 407 200 000 F réparti conformément au tableau annexé (tableau non reproduit, voir JO du 12 juillet 1978). En ce qui concerne les musées classés et contrôlés visés par cette ordonnance, cette participation s'ajoute à celle des collectivités locales ou des personnes morales de droit privé dont ils relèvent.
Ce programme porte sur les années 1978, 1979, 1980, 1981 et 1982.
La dotation prévue dans le tableau annexé pour le musée d'Orsay est définitive et non revisable (tableau non reproduit, voir JO du 12 juillet 1978).
Ce programme porte sur les années 1978, 1979, 1980, 1981 et 1982.
La dotation prévue dans le tableau annexé pour le musée d'Orsay est définitive et non revisable (tableau non reproduit, voir JO du 12 juillet 1978).
Dans chacune des deux assemblées, le rapporteur général de la commission des finances et deux représentants désignés, l'un par cette même commission et l'autre par la commission des affaires culturelles, disposeront des pouvoirs d'investigation les plus étendus, sur pièces et sur place, pour suivre et contrôler de façon permanente l'emploi des crédits inscrits au budget du musée d'Orsay ; tous les renseignements d'ordre financier et administratif de nature à faciliter l'exercice de leur mission devront leur être fournis ; ils seront habilités à se faire communiquer tous documents de service de quelque nature que ce soit.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables dès l'entrée en vigueur de la présente loi, à l'établissement public chargé de la réalisation du musée d'OrsaY.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables dès l'entrée en vigueur de la présente loi, à l'établissement public chargé de la réalisation du musée d'OrsaY.