Article 10 de la Loi n° 79-1140 du 29 décembre 1979 relative aux équipements sanitaires et modifiant certaines dispositions de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalièreAbrogé

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Version30/12/1979

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L6116-4 (Ab), Code de la santé publique - art. L6117-1 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1979

L'exécution des lois et règlements qui se rapportent à la santé publique est contr<CB>lée, à l'intérieur des établissements sanitaires et sociaux, par les médecins inspecteurs de la santé, les pharmaciens inspecteurs, les fonctionnaires de catégorie A ou agents assimilés des services extérieurs des affaires sanitaires et sociales et les membres de l'inspection générale des affaires sociales.
Le président du conseil d'administration et le directeur de l'établissement sont tenus informés des conclusions de ces contr<CB>les, dans le respect des règles du secret professionnel et de la déontologie.
Quiconque fait obstacle au contr<CB>le prévu par le présent article est passible des sanctions édictées à l'article L. 177 du code de la santé publique.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1979
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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