Article 2 de la Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignesAbrogé

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Version01/07/1980

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de l'environnement - art. L581-2 (V), Code de l'environnement - art. L581-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1980

Afin d'assurer la protection du cadre de vie, la présente loi fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens précisé par décret en Conseil d'Etat. Ses dispositions ne s'appliquent pas à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes situées à l'intérieur d'un local, sauf si l'utilisation de celui-ci est principalement celle d'un support de publicité.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1980
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Décision1


1Conseil d'Etat, 2ème et 1ère sous-sections réunies, du 10 décembre 2003, 257065, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-2 du code de l'environnement, issu de l'article 2 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes : Afin d'assurer la protection du cadre de vie, le présent chapitre fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique… ; qu'aux termes de l'article L. 581-9 du même code, issu de l'article 8 de la loi du 29 décembre 1979 : Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-10, la publicité est admise. […]

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