Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979
Article 8 de la Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1980
L'installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence est soumise à l'autorisation du maire.
Commentaires • 4
En effet, dans le premier cas, le dispositif incrimine peut etre assimile a une publicite lumineuse reglementee par l'article 8, 2e alinea, de la loi no 79-1150 du 29 decembre 1979, relative a la publicite, […]
Lire la suite…. - En application de l'article 8 de la loi no 79-1150 du 29 decembre 1979 relative a la publicite, aux enseignes et preenseignes, la publicite est admise dans les agglomerations, sous reserve des dispositions des articles 4, 7 et 9 de la loi. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes : « Dans tout ou partie d'une agglomération, il peut être institué, selon la procédure définie à l'article 13, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, où la publicité est soumise à des prescriptions spéciales fixées par les actes instituant lesdites zones. » ; qu'aux termes de l'article 10 de cette loi : "L'acte instituant une zone de publicité restreinte y soumet la publicité à des prescriptions plus restrictives que celles du régime fixé en application de l'article 8. Il peut en outre :
Lire la suite…- Police de l'affichage et de la publicité·
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2. Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 7 novembre 2001, 221207, publié au recueil Lebon
La loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 prévoit, en son article 8, que la publicité est admise dans les agglomérations sous réserve des interdictions résultant de l'application de ses articles 4 et 7 ainsi que des prescriptions spéciales applicables dans les zones de publicité restreinte ou élargie prévues à son article 9. […]
Lire la suite…- Notions de publicité, d'enseigne ou de preenseigne·
- Procédure spécifique d'autorisation par le maire·
- B) contrôle du juge en cas de refus du maire·
- Dispositions applicables à la publicité·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
- Régime de la loi du 29 décembre 1979·
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- Pouvoirs et devoirs du juge·
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- A) pouvoirs du maire
Le code de l'urbanisme, articles L. 421-1, 3e alinéa, et R. 421-1 ne s'applique pas en l'espèce, la croix étant inférieure aux dimensions réglementaires imposant une déclaration auprès des services compétents. […] du code de l'urbanisme, l'installation des dispositifs ayant la qualification de publicité, d'enseigne ou de préenseigne, au sens de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979, ne relève pas du champ d'application du permis de construire et ne nécessite donc ni permis de construire ni déclaration de travaux (CE 27 octobre 1989, Société Cuir Center).
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