Article 13 de la Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1980

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L581-14 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1980

I - La délimitation des zones de publicité autorisée, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, ainsi que les prescriptions qui s'y appliquent, sont établies à la demande du conseil municipal.
Le projet de réglementation spéciale est préparé par un groupe de travail dont la composition est fixée par arrêté préfectoral. Il est présidé par le maire qui, en cette qualité, dispose d'une voix prépondérante. Il comprend, en nombre égal, des membres du conseil municipal et éventuellement un représentant de l'assemblée délibérante de l'organisme intercommunal compétent en matière d'urbanisme, d'une part, et, d'autre part, des représentants des services de l'Etat. Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les associations locales d'usagers visées à l'article 35, ainsi que les représentants des professions directement intéressées, désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont, s'ils le demandent, associés, avec voix consultative, à ce groupe de travail.
Le projet ainsi élaboré est transmis pour avis à la commission départementale compétente en matière de sites. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois.
Le projet établi par le groupe de travail et qui a recueilli l'avis favorable de la commission départementale compétente en matière de sites est arrêté par le maire après délibération du conseil municipal.
En cas d'avis défavorable de cette commission ou d'opposition du conseil municipal, il est procédé à une nouvelle délibération du groupe de travail sur un nouveau projet présenté par le préfet.
Si, après cette nouvelle délibération, le conseil municipal s'oppose au projet, éventuellement modifié, qui lui est présenté par le préfet ou émet des réserves, la délimitation des zones ainsi que les prescriptions qui s'y appliquent sont fixées par arrêté préfectoral ou, sur demande du maire, par arrêté ministériel.
La délimitation des zones et les prescriptions qui s'y appliquent peuvent être modifiées dans la forme prévue pour leur établissement.
A défaut de proposition du conseil municipal, le préfet peut, après consultation du maire, constituer d'office le groupe de travail prévu au présent article.
II - En vue de présenter un projet commun, des communes limitrophes, même si elles dépendent de plusieurs départements, peuvent constituer un seul groupe de travail, présidé par le maire d'une des communes intéressées, qui, en cette qualité, dispose d'une voix prépondérante.
La composition et le fonctionnement du groupe de travail mentionné à l'alinéa précédent ainsi que la procédure de délimitation des zones de publicité autorisée, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie et d'établissement des prescriptions qui s'y appliquent sont régis par les dispositions du paragraphe I du présent article, sous réserve des adaptations nécessaires, fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1980
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires5


M. Paecht Arthur · Questions parlementaires · 14 décembre 1992

Par ailleurs les dispositions de la loi no 79-1150 du 29 decembre 1979 peuvent etre rendues plus contraignantes par l'instauration d'une reglementation locale prise en application de l'article 13 de la loi.

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M. Barnier Michel · Questions parlementaires · 20 janvier 1992

M Michel Barnier appelle l'attention de M le ministre de l'environnement sur les publicites, enseignes, pre-enseignes qui cessent de satisfaire a la reglementation en vigueur et notamment au decret no 76-148 du 11 fevrier 1976, chapitre 4, article 14. En effet, lorsque les statuts des voies routieres subissent des modifications, les publicitaires beneficient d'un delai de deux ans pour mettre leurs dispositifs en conformite. […] En ce qui concerne la loi no 79-1150 du 29 decembre 1979, le delai de deux ans de mise en conformite ne porte que sur les dispositifs publicitaires en infraction a un reglement local de publicite institue conformement a l'article 13 de la loi en question. […]

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M. Hubert Haenel, du group RPR, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 6 décembre 1990

. - La loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes fixe des règles applicables aux dispositifs d'affichage publicitaire visibles de toutes voies ouvertes à la circulation publique. […] La réglementation prévoit notamment un rapport entre la surface maximale du dispositif publicitaire non lumineux et l'importance de la population municipale de l'agglomération où elle s'insère. […] Conformément à l'article 13 de la loi précitée, le conseil municipal d'une commune peut, après constitution d'un groupe de travail, délimiter des zones de réglementation spéciale pour adapter la réglementation nationale aux circonstances locales. […]

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Décisions46


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1er juillet 2011, n° 0900477
Annulation

[…] que l'arrêté du 29 mars 1988 ayant désigné trois représentants de la commune et cinq représentants de l'administration, il a été nécessaire de prendre un arrêté modificatif le 1 er juillet 1988 pour désigner deux représentants supplémentaires de la commune, les représentants de la commune et deux de l'Etat devant être désignés en nombre égal conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 29 décembre 1979 ; qu'à la suite de la parution de la délibération de la commune demandant la constitution d'un groupe de travail pour l'élaboration du règlement national de publicité, […] Vu la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;

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2Conseil d'Etat, du 9 février 2000, 169807, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ; […] Considérant que les dispositions de l'article 13 de la loi du 29 décembre 1979 prévoient que l'avis de la commission départementale des sites sur le projet de règlement local de publicité est réputé favorable, s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois ; qu'il est constant que cet organisme a été saisi du projet de règlement communal ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'avis de ladite commission sur le projet litigieux n'aurait pas été expressément formulé doit également être écarté ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 28 mai 2002, 00BX00215 00BX00216 00BX00217 00BX00218 00BX00219 01BX01429 01BX01938, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée, alors en vigueur : « En dehors des lieux qualifiés »agglomération« par les règlements relatifs à la circulation routière toute publicité est interdite sauf dans des zones dénommées »zones de publicité autorisée« . […] Elles sont définies dans les conditions prévues à l'article 13 et la publicité y est soumise aux prescriptions fixées par les actes qui les instituent. » ; qu'aux termes de l'article 8 de la même loi : « Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles 4, 7 et 9, […]

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