Article 14 de la Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1980

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de l'environnement - art. L581-15 (M), Code de l'environnement - art. L581-15 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1980

La publicité sur les véhicules terrestres, sur l'eau ou dans les airs peut être réglementée, subordonnée à autorisation ou interdite, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables à la publicité relative à l'activité exercée par le propriétaire ou l'usager d'un véhicule, sous réserve que ce véhicule ne soit pas utilisé ou équipé à des fins essentiellement publicitaires.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1980
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
2 textes citent l'article

Commentaires5


M. Vanneste Christian · Questions parlementaires · 13 septembre 2005

Par ailleurs, l'article R. 325-15 du code de la route autorise la mise en fourrière de véhicules utilisés à des fins publicitaires en cas d'infraction aux règlements édictés pour la sauvegarde de l'esthétique des sites et des paysages classés. Il souhaiterait donc avoir des éclaircissements concernant la réglementation en vigueur, afin de savoir, notamment, si ce type d'usage est autorisé en zone rurale ou l'est uniquement dans les zones urbanisées. […] Le principe de la publicité sur les véhicules, posé par l'article 14 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes, […]

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M. Lemoine Jean-Claude · Questions parlementaires · 23 avril 2001

Les véhicules équipés ou utilisés à des fins essentiellement publicitaires sont actuellement régis par l'article L. 581-15 du code de l'environnement (anciennement article 14 de la loi du 29 décembre 1979) et le décret n° 82-764 du 6 septembre 1982. L'article 1er de ce décret limite à seize mètres carrés au total la surface de publicité que peuvent supporter ces véhicules.

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M. Pierre Hérisson, du group UC, de la circonsciption: Haute-Savoie · Questions parlementaires · 20 novembre 1997

Or, le décret pris en application de l'article 14 de la loi no 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes n'est pas sans poser des difficultés d'application. Certains commerçants et artisans ont en effet été verbalisés, sur la base de l'alinéa 1er de ce décret, alors qu'ils stationnaient leur véhicule devant leur magasin, leur siège social et parfois même devant leur domicile. […] Le décret nº 82-764 du 6 septembre 1982, pris en application de l'article 14 de la loi nº 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, […]

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Décisions31


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 1995, 94-80.633, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 14 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;

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  • Décret·
  • Publicité·
  • Conseil d'etat·
  • Exception d’illégalité·
  • Enseigne·
  • Civilement responsable·
  • Infraction·
  • Amende·
  • Véhicule·
  • Citation

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1988, 87-90.641, Inédit
Rejet

[…] les juges du second degré ont condamné X… à 354 amendes de 50 francs chacune ; Attendu, en premier lieu, que lesdits juges ont à bon droit considéré que les faits étaient passibles des peines édictées par l'article 29-1° de la loi du 29 décembre 1979 ; qu'en effet, s'il est exact que le décret précité ne comporte aucune disposition d'ordre pénal, la réglementation qu'il institue a été prise en vertu de l'habilitation donnée au pouvoir réglementaire par l'article 14 de ladite loi, dont l'article 29-1° prévoit expressément les peines encourues en cas d'infraction à cette réglementation ; […]

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  • Conformité avec les prescriptions légales·
  • Circulation de véhicules publicitaires·
  • Constatations suffisantes·
  • Circulation routière·
  • Infraction·
  • Véhicule·
  • Décret·
  • Publicité·
  • Civilement responsable·
  • Peine

3Tribunal administratif de Rennes, du 6 juillet 1994, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il ne ressort pas de la combinaison des dispositions de l'article 14 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes et du décret du 6 septembre 1992, pris pour l'application de cet article, qu'une autorisation préalable du maire soit nécessaire pour faire circuler un véhicule publicitaire sur le territoire d'une commune.

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  • Polices spéciales -police de l'affichage et de la publicité·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Notions de publicité, d'enseigne ou de preenseigne·
  • Circulation subordonnée à autorisation du maire·
  • Dispositions applicables à la publicité·
  • Régime de la loi du 29 décembre 1979·
  • Introduction de l'instance·
  • Affichage et publicité·
  • Police administrative·
  • Police municipale
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