Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979
Article 18 de la Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 février 1995
Modifié par : Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 53 () JORF 3 février 1995
Les dispositions relatives à la déclaration prévue par l'article 5-1 sont applicables aux préenseignes dans des conditions, notamment de dimensions, précisées par décret en Conseil d'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et les conditions dans lesquels l'installation de préenseignes peut déroger aux dispositions visées à l'alinéa précédent lorsqu'il s'agit de signaler les activités soit particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ou liées à des services publics ou d'urgence, soit s'exerçant en retrait de la voie publique, soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales.
Commentaires • 5
Il convient de rappeler tout d'abord que l'introduction de la notion de preenseigne derogatoire prevue par l'article 18, deuxieme alinea, de la loi en faveur de certaines categories d'activites a pour objet de permettre de reintroduire certaines formes de publicite, en dehors des agglomerations, lieux ou elle est normalement interdite par l'article 6 de ladite loi, et d'en permettre l'installation directement sur le sol dans les agglomerations de moins de 10 000 habitants notamment, ou de tels dispositifs sont interdits. […] Cette mesure, derogatoire au droit commun, s'adresse donc a des categories d'activites limitativement enumerees par l'article 18, deuxieme alinea de la loi. […]
Lire la suite…[…] La requérante soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article 14 du décret n° 82-211 du 24 février 1982 alors en vigueur, reprises à l'article R. 581-71 du code de l'environnement et aux termes desquelles : & […] #171; Les préenseignes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 18 et au III de l'article 19 de la loi du 29 décembre 1979 peuvent être, en dehors des agglomérations et dans les agglomérations de moins de 10000 habitants ne faisant pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100000 habitants, scellées au sol ou installées directement sur le sol /Leurs dimensions ne doivent pas excéder un mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur. / Elles ne peuvent pas être implantées à plus de 5 km de l'entrée de l'agglom
Lire la suite…Décisions • 28
[…] Vu la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée : « les pré-enseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité » ; qu'il résulte des termes de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 susvisé, que les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui font partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants si les affiches qu'ils supportent sont visibles d'une bretelle de raccordement à une autoroute située hors agglomération ; […]
Lire la suite…- Régime de la loi du 29 décembre 1979·
- Affichage et publicité·
- Affichage·
- Autoroute·
- Publicité·
- Agglomération·
- Réseau routier·
- Maire·
- Dispositif·
- Tribunaux administratifs
[…] Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 4, 6, 7, 14, 17, 18, 29 et 31 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de contradiction de motifs, manque de base légale ;
Lire la suite…- Décret·
- Véhicule·
- Exception d’illégalité·
- Infraction·
- Citoyen·
- Part·
- Conseil d'etat·
- Amende·
- Contravention·
- Déclaration
3. Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 14 octobre 1983, 40324, publié au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 30 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 « Les conseils municipaux peuvent décider … la création d'une taxe annuelle … . Cette taxe est assise sur la superficie des emplacements publicitaires fixes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique au sens de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 » ; qu'il ressort des dispositions combinées des articles 3 et 18 de cette dernière loi « relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes », que lesdites préenseignes constituent des emplacements publicitaires ; que dès lors, […]
Lire la suite…- Article 11 du décret du 17 décembre 1981·
- Violation directe de la règle de droit·
- Actes législatifs et administratifs·
- 11 du décret du 17 décembre 1981]·
- Validité des actes administratifs·
- Légalité·
- Loi de finances·
- Décret·
- Publicité·
- Enseigne
La requérante soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article 14 du décret n° 082-211 du 24 février 1982 alors en vigueur, reprises à l'article R. 581-71 du code de l'environnement et aux termes desquelles : « Les préenseignes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 18 et au III de l'article 19 de la loi du 29 décembre 1979 peuvent être, en dehors des agglomérations et dans les agglomérations de moins de 10000 habitants ne faisant pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100000 habitants, scellées au sol ou installées
Lire la suite…