Article 22 de la Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignesAbrogé

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Version01/07/1980

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de l'environnement - art. L581-23 (M), Code de l'environnement - art. L581-23 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1980

Les textes et documents relatifs aux prescriptions qui régissent l'affichage dans la commune sont tenus en mairie à la disposition du public.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1980
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 14 mars 2006, 03BX01321, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-7 du code de l'environnement : « En dehors des lieux qualifiés « agglomération » par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans les zones dénommées « zones de publicité autorisée » » ; […] L. 581-8 et L. 581-10, la publicité est admise » ; qu'aux termes de l'article L. 581-10 dudit code, qui a repris les dispositions de l'article 9 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 : « Dans tout ou partie d'une agglomération, il peut être institué, […] en violation de l'article L. 581-24 du code de l'environnement, qui reprend les dispositions de l'article 22 de la loi du 29 décembre 1979, […]

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