Article 23 de la Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1980

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de l'environnement - art. L581-24 (M), Code de l'environnement - art. L581-24 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1980

Nul ne peut apposer de publicité ni installer une préenseigne sur un immeuble sans l'autorisation écrite du propriétaire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1980
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
3 textes citent l'article

Commentaire1


www.jurisexpert.net · 28 novembre 2007

Toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l'adresse, ou bien la dénomination ou la raison sociale de la personne physique ou morale qui l'a apposée, ou fait apposer (article L581-5 du Code de l'Environnement). Le teasing (ou le fait de faire de la publicité de façon anonyme) n'est donc pas possible légalement. […] Enfin, nul ne peut apposer de publicité ni installer une pré-enseigne sur un immeuble sans l'autorisation écrite du propriétaire, selon l'article 23 de la loi du 29 décembre 1979. Est puni d'une amende de 3.550,00 euros le fait d'apposer ou de faire apposer, ou de maintenir après mise en demeure du Maire une publicité ou une annonce ou une pré-enseigne en dehors des règles précitées.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions12


1Tribunal de commerce d'Évry, 24 janvier 2007, n° 2006F00243
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu que les parties fournissent aux débats le contrat de location d'emplacement publicitaire signé par Monsieur C et la société DRIVE CARS en date du 11 juillet 2002 , que le préambule de ce contrat stipule que le « Propriétaire unique, co-propriétaire mandaté, locataire principal autorisé, gérant ou syndic agissant pour compte du propriétaire ou des co-propriétaires de l'immeuble, conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 29 décembre 1979 qui dispose que « nul ne peut apposer de publicité, ni installer une préenseigne sur un immeuble sans l'autorisation écrite du propriétaire » » , |

 Lire la suite…
  • Contrat de location·
  • Sociétés·
  • Redevance·
  • Syndic·
  • Résiliation·
  • Loyer·
  • Copropriété·
  • Date·
  • Affichage·
  • Clause

2Tribunal administratif de La Réunion, 25 novembre 1996, n° 9600910
Annulation

[…] — que le motif reproché à la société est étranger à l'article 23 de la loi de 1979 ; […] Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes et le décret n° 82-1044 du 7 décembre 1982 ;

 Lire la suite…
  • Tribunaux administratifs·
  • Droits de timbre·
  • Affichage·
  • La réunion·
  • Sociétés·
  • Domaine public·
  • Astreinte·
  • Suspension·
  • Annulation·
  • L'etat

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 8 décembre 2011, n° 10/23027
Infirmation

[…] La société EQUATEUR COMMUNICATION ne prouve pas son affirmation suivant laquelle Mr X Y était au courant des dispositions de l'article L 581-25 du code de l'environnement et que la volonté des parties étaient de s'y soumettre lors du contrat souscrit le 7 avril 2006. Il apparaît, au contraire, que Mr X Y n'a pu qu'être induit en erreur sur l'application de la loi dès lors que dans les 2 contrats litigieux il est fait référence à l'article 23 de la loi du 29 décembre 1979 qui dispose seulement que nul ne peut apposer une enseigne ou une publicité sans l'autorisation écrite du propriétaire.

 Lire la suite…
  • Équateur·
  • Communication·
  • Contrats·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Sociétés·
  • Lettre de change·
  • Louage·
  • État antérieur·
  • Ordre public·
  • Environnement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).