Article 24-2 de la Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignesAbrogé

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Version03/02/1995

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de l'environnement - art. L581-29 (V), Code de l'environnement - art. L581-29 (M)

Entrée en vigueur le 3 février 1995

Est créé par : Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 53 () JORF 3 février 1995

Dès constatation d'une publicité irrégulière au regard des dispositions des articles 4, 5 ou 23, le maire ou le préfet peut faire procéder d'office à la suppression immédiate de cette publicité. Toutefois, si cette publicité a été apposée dans, ou sur une propriété privée, l'exécution d'office est subordonnée à la demande du propriétaire ou à son information préalable par l'autorité administrative. Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne qui a apposé ou fait apposer cette publicité. Si cette personne n'est pas connue, les frais sont mis à la charge de celle pour laquelle la publicité a été réalisée.
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Entrée en vigueur le 3 février 1995
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 10 mai 2007, 04PA01536, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée, relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 24-2 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 alors applicable : Dès la constatation d'une publicité irrégulière au regard des dispositions des articles 4, 5 ou 23, le maire ou le préfet peut faire procéder d'office à la suppression immédiate de cette publicité. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 23 novembre 2006, 03PA04700, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979, modifiée, relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes ; […] X a été averti par le maire de Paris que cette affiche avait été enlevée d'office en application de l'article 24-2 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée et que, responsable de cet affichage irrégulier, il recevrait un avis du receveur général des finances lui indiquant le montant dont il devrait s'acquitter de ce fait ; que par cet avis M. […]

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