Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979
Article 26 de la Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1980
Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne à qui a été notifié l'arrêté, sauf si cette personne est exemptée de l'astreinte en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 25.
L'administration est tenue de notifier, au moins huit jours à l'avance, à la personne privée propriétaire ou occupant des lieux, la date de commencement des travaux.
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[…] Vu la loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « ( …) Le maire ou le préfet peut, en quelque lieu que ce soit, faire exécuter d'office les travaux prescrits par l'arrêté visé à l'article 24, s'il n'a pas été procédé à leur exécution dans le délai fixé par cet arrêté. / Les frais d'exécution d'office sont supportés par la personne à qui a été notifié l'arrêté, sauf si cette personne est exemptée de l'astreinte en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 25 ( …) » ;
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[…] Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les conclusions de M. Y et M me X dirigées contre la commune de Moutiers, prise en la personne de son maire en exercice doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite de rejet du Maire de cette commune agissant au nom de l'Etat, auquel ils avaient demandé à plusieurs reprises de faire usage des pouvoirs qu'il détient des articles 24 et 26 de la loi du 29 décembre 1979, codifiés depuis l'ordonnance du 18 septembre 2000 aux articles L. 581-27 et L. 581-28 du code de l'environnement et non contre la commune de Moutiers ; que par suite, la fin de non recevoir opposée par la commune de Moutiers et tirée de ce que les conclusions de M. Y et M me X sont mal dirigées ne saurait être accueillie ;
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 mars 1997, 95-14.778, Inédit
[…] Attendu que M. Y… fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de remise en place du panneau, alors qu'en l'état de la suspension de l'astreinte ordonnée jusqu'à la décision à intervenir sur le recours en annulation de l'arrêté, la cour d'appel devait rechercher si, en procédant à l'enlèvement du panneau litigieux, la commune de Montpellier n'avait pas commis une voie de fait; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 26 de la loi du 29 décembre 1979 et de l'article 849 du nouveau Code de procédure civile ;
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