Article 29 de la Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignesAbrogé

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Version01/03/1994
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Version03/02/1995

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'environnement - art. L581-34 (M), Code de l'environnement - art. L581-34 (V)

Entrée en vigueur le 3 février 1995

Modifié par : Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 53 () JORF 3 février 1995

Sera puni d'une amende de 25000 F, qui sera portée au double en cas de récidive, celui qui aura apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure une publicité, une enseigne ou une préenseigne :
1° Dans des lieux, sur des emplacements ou selon des procédés interdits en application des articles 4, 6, 7, 14, 17 et 18 ;
2° Sans avoir obtenu les autorisations préalables prévues aux chapitres Ier et II ou sans avoir observé les conditions posées par ces autorisations ou sans avoir procédé à la déclaration préalable prévue à l'article 5-1 ou en ayant produit une fausse déclaration ;
3° Sans avoir observé, dans les zones de publicité restreinte, les dispositions particulières y régissant la publicité.
Sera puni des mêmes peines celui qui aura laissé subsister une publicité, une enseigne ou une préenseigne au-delà des délais de mise en conformité qu'il sera tenu d'observer en application de l'article 40 ainsi que celui qui se sera opposé à l'exécution des travaux d'office prévus par l'article 26 ou celui qui aura mis obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus à l'article 36.
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de publicités, d'enseignes ou de préenseignes en infraction.
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Entrée en vigueur le 3 février 1995
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
2 textes citent l'article

Commentaires2


Mme Gisèle Printz, du group SOC, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 24 juillet 1997

Il convient tout d'abord de prendre en compte que la loi du 29 juillet 1881 pose le principe de la liberté de la presse et de l'affichage. […] mais elles doivent résulter de dispositions législatives ou des exigences de l'ordre public en fonction des circonstances locales. […] L'article 227-24 du code pénal réprime l'affichage de publicités à caractère pornographique lorsque l'affiche est susceptible d'être vue par un mineur. […] en vertu de l'article R. 624-2 du code pénal, toute affiche contraire à la décence constitue une contravention de 4e classe punie de 5 000 francs d'amende. […] Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, […]

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Mme Boutin Christine · Questions parlementaires · 22 mai 1989

. - Le decret no 82-764 du 6 septembre 1982 pris en application de l'article 14 de la loi no 79-1150 du 29 decembre 1979 relative a la publicite, aux enseignes et pre-enseignes definit les conditions d'usage des vehicules terrestres a des fins essentiellement publicitaires. En application de ce texte, le stationnement ou le sejour de vehicules publicitaires en un point visible d'une voie ouverte a la circulation est interdit. Par ailleurs, ces vehicules ne peuvent circuler en convois ni a une vitesse anormalement reduite. […] Les contrevenants sont punis d'une amende de 50 a 15 000 F portee au double en cas de recidive, en application de l'article 29 de la loi du 29 decembre 1979 precitee, sans prejudice des peines encourues pour infraction eventuelle aux dispositions du code de la route.

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Décisions33


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 1995, 94-80.633, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 14 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;

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  • Décret·
  • Publicité·
  • Conseil d'etat·
  • Exception d’illégalité·
  • Enseigne·
  • Civilement responsable·
  • Infraction·
  • Amende·
  • Véhicule·
  • Citation

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1988, 87-90.641, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'en l'absence d'inscription de faux contre cette mention la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité du prononcé de l'arrêt au regard des articles 485 alinéa 4 et 512 du Code de procédure pénale ; Qu'en conséquence, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, des articles 4 du Code pénal, 1 er du décret du 6 septembre 1982, 29 de la loi du 29 décembre 1979, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X… des chefs d'infraction au stationnement et à la circulation des véhicules publicitaires, […]

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  • Conformité avec les prescriptions légales·
  • Circulation de véhicules publicitaires·
  • Constatations suffisantes·
  • Circulation routière·
  • Infraction·
  • Véhicule·
  • Décret·
  • Publicité·
  • Civilement responsable·
  • Peine

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 1995, 94-80.634, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 14 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;

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  • Publicité·
  • Décret·
  • Amende·
  • Véhicule·
  • Infraction·
  • Enseigne·
  • Illégalité·
  • Conseil d'etat·
  • Civilement responsable·
  • Attaque
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