Article 39 de la Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignesAbrogé

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Version01/04/1980

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de l'environnement - art. L581-25 (V), Code de l'environnement - art. L581-25 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 1980

Le contrat de louage d'emplacement privé aux fins d'apposer de la publicité ou d'installer une préenseigne se fait par écrit. Il est conclu pour une période qui ne peut excéder six ans à compter de sa signature. Il peut être renouvelé par tacite reconduction par périodes d'une durée maximale d'un an, sauf dénonciation par l'une des parties trois mois au moins avant son expiration.
Le preneur doit maintenir en permanence l'emplacement loué en bon état d'entretien. Faute d'exécution de cette obligation, et après mise en demeure, le bailleur peut obtenir, à l'expiration d'un délai d'un mois, du juge des référés, à son choix, soit l'exécution des travaux nécessaires, soit la résolution du contrat et la remise des lieux en bon état aux frais du preneur.
A défaut de paiement du loyer, le contrat est résilié de plein droit au bénéfice du bailleur après mise en demeure de payer restée sans effet durant un mois.
Le preneur doit remettre l'emplacement loué dans son état antérieur dans les trois mois suivant l'expiration du contrat.
Le contrat doit comporter la reproduction des quatre alinéas précédents.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1980
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Décisions23


1Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2007, n° 07/02722
Infirmation partielle

[…] Vu les conclusions en date du 18 octobre 2007 par lesquelles l'appelante demande à la cour, au visa des articles 74, 75 et 809 du nouveau code de procédure civile, 39 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979, L. 1 et L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, L. 581-25 alinéas 1, 4 et 6 du code de l'environnement et des conventions de louage des 25 novembre 1999 et 2 novembre 2005, de la recevoir en ses moyens, l'en dire bien fondée, de réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

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  • Personne publique·
  • Fondation·
  • Service public·
  • Université·
  • Domaine public·
  • Propriété des personnes·
  • Exception d'incompétence·
  • Juridiction·
  • Question préjudicielle·
  • Juridiction administrative

2Cour d'appel de Rennes, 19 avril 2016, n° 14/03199
Infirmation partielle

[…] Le contrat signé entre la G H A.I.M. et Monsieur C B le 6 novembre 1998 a pour objet la location à la G H A.I.M. d'un terrain 'pour y poser un panneau et ou parkings automobiles', moyennant un loyer annuel de 4300 francs étant souligné que le contrat n'étant pas un bail réglementé, à l'exception des dispositions de l'article 39 de la loi du 29 décembre 1979 relatives au contrat de louage d'emplacement privé à des fins publicitaires, les parties peuvent convenir librement des conditions de la convention. Il convient dès lors de s'attacher aux termes de la convention conclue entre les parties.

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 6 décembre 2011, n° 0902815
Rejet

[…] Vu la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ; […] que concernant les quatre autres contrats, contrairement à ce que soutient la société, ceux-ci prévoyaient une durée de renouvellement par tacite reconduction d'un an, conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 581-25 du code de l'environnement ; que, dès lors, […]

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