Article 40 de la Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignesAbrogé

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Version01/07/1980

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de l'environnement - art. L581-43 (M), Code de l'environnement - art. L581-43 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1980

Les publicités, enseignes et préenseignes, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure et sans que cela permette leur maintien au-delà de la première échéance des contrats et conventions en cours d'exécution lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont soumises aux dispositions transitoires suivantes :
- celles qui ont été mises en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi et ne sont pas conformes à ses dispositions ou aux règlements pris pour son application peuvent être maintenues pendant un délai de trois ans à compter de cette entrée en vigueur ;
- celles qui ont été mises en place avant l'entrée en vigueur des actes pris pour l'application des articles 4, avant-dernier alinéa, 6, 7, 9 et 17, deuxième et troisième alinéa et ne sont pas conformes à leurs prescriptions, ainsi que celles mises en place dans des lieux entrés dans le champ d'application des articles 4, 7 et 42-II en vertu d'actes postérieurs à leur installation, peuvent être maintenues pendant un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur des actes précités ;
- celles qui sont soumises à autorisation en vertu de la présente loi et ont été installées avant l'entrée en vigueur de ses dispositions ou celle des règlements visés aux deux alinéas précédents, peuvent être maintenues pendant un délai de deux ans à compter de la décision de l'autorité administrative compétente en ordonnant la suppression ou la modification.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1980
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. de Chazeaux Olivier · Questions parlementaires · 19 avril 1999

Il lui demande d'indiquer si le 4e alinéa de l'article 40 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979, relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, inclut les questions relatives à la publicité sur les eaux intérieures telles que visées dans le décret n° 89-422 du 27 juin 1989, […]

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Décisions8


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 17 mars 1997, 96NT00883, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 40 de la loi du 29 décembre 1979 : « Les publicités, enseignes et préenseignes, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure et sans que cela permette leur maintien au-delà de la première échéance des contrats et conventions en cours d'exécution lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont soumises aux dispositions transitoires suivantes : ( …) celles mises en place dans les lieux entrés dans le champ d'application des articles 4, 7 et 42-II en vertu d'actes postérieurs à leur installation, peuvent être maintenues pendant un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur des actes précités » ;

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  • Dispositions applicables aux enseignes et aux preenseignes·
  • Notions de publicité, d'enseigne ou de preenseigne·
  • Publicité à l'intérieur des agglomerations·
  • Dispositions applicables à la publicité·
  • Régime de la loi du 29 décembre 1979·
  • Affichage et publcite·
  • Affichage·
  • Tribunaux administratifs·
  • Manche·
  • Suspension

2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 18 janvier 1993, 94430, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

En application des dispositions transitoires de l'article 40 de la loi du 29 décembre 1979, les publicités, enseignes et préenseignes mises en place dans les lieux entrés dans le champ d'application de l'article 42-II relatif aux dispositions du code de l'urbanisme rendues applicables à ces dispositifs, en vertu d'actes postérieurs à leur installation peuvent être maintenues pendant un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur des actes précités. […] Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 et le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ;

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  • Légalité interne -implantation de panneaux publicitaires·
  • Autorisation des installations et travaux divers·
  • Autres autorisations d'utilisation des sols·
  • Dispositions applicables à la publicité·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Régime de la loi du 29 décembre 1979·
  • Affichage et publicité·
  • Conséquence·
  • Affichage·
  • Société anonyme

3Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 25 mai 1999, 97PA03644, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] VU la loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 ; […] Considérant que pour écarter le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions de l'article 40 de la loi susvisée, le tribunal administratif s'est borné à relever qu'il était « constant » que les sociétés requérantes se trouvaient en dehors du champ d'application de ces dispositions ; que le bien-fondé de cette analyse, qui a, en cours d'instruction, fait l'objet de discussions entre les parties, n'est justifié par aucun argument ; que les sociétés requérantes, sont par suite, fondées à soutenir que le tribunal administratif de Paris a insuffisamment motivé sa décision et que son jugement doit être annulé pour ce motif ;

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  • Notions de publicité, d'enseigne ou de preenseigne·
  • Dispositions applicables à la publicité·
  • Régime de la loi du 29 décembre 1979·
  • Pouvoirs des autorités competentes·
  • Affichage et publicité·
  • Affichage·
  • Péniche·
  • Tribunaux administratifs·
  • Entrée en vigueur·
  • Publicité
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