Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979
Article 41 de la Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1980
Toutefois, dans le cas où cette échéance est antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi, les contrats de louage d'emplacement privés sont résiliés, dans les mêmes conditions, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de cette entrée en vigueur.
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En vertu des prescriptions de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, dans sa rédaction issue de l'article 41 de la loi du 16 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement, la publicité était interdite à l'intérieur des agglomérations, sauf dérogation, dans les zones de protection du patrimoine architectural et urbain, instituées sur le fondement des dispositions de l'article 70 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. […]
Lire la suite…- 1er de la loi d'habilitation du 16 décembre 1999)·
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2. Cour d'appel de Douai, 31 mars 2016, n° 15/02391
[…] La société MARCHE DU BUISSON verse aux débats une réponse ministérielle en date du 18 août 1980 publiée au JOAN du 18 août 1980 qui indique que « Les articles 39 et 41 de la loi n°79-11-50 du 29 décembre 1979, qui ont donné les dispositions de l'article L 581-25 du code de l'environnement 's'appliquent exclusivement aux contrats de louage et d'emplacements privés. Le texte initial du Gouvernement a été en effet modifié dans ce sens par le Parlement et il en résulte, par exemple, que les conventions de concession d'emplacement publicitaire sur le domaine public signé par certaines municipalités avec des entreprises privées ne relèvent pas du champ de ces articles.
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