Article 41 de la Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1980

Entrée en vigueur le 1 juillet 1980

Les contrats de louage d'emplacement privés conclus avant l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi sont résiliés, à la demande de l'une des parties, à partir de l'échéance de la sixième année suivant leur signature.
Toutefois, dans le cas où cette échéance est antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi, les contrats de louage d'emplacement privés sont résiliés, dans les mêmes conditions, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de cette entrée en vigueur.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1980
Sortie de vigueur le 16 février 2022

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 11 février 2002, 227273, publié au recueil Lebon
Rejet

En vertu des prescriptions de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, dans sa rédaction issue de l'article 41 de la loi du 16 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement, la publicité était interdite à l'intérieur des agglomérations, sauf dérogation, dans les zones de protection du patrimoine architectural et urbain, instituées sur le fondement des dispositions de l'article 70 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. […]

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  • 1er de la loi d'habilitation du 16 décembre 1999)·
  • Régime de la loi du 29 décembre 1979·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Codification à droit constant·
  • Code de l'environnement·
  • Affichage et publicité·
  • 7 de la loi de 1979)·
  • Codification·
  • Conséquence

2Cour d'appel de Douai, 31 mars 2016, n° 15/02391
Confirmation

[…] La société MARCHE DU BUISSON verse aux débats une réponse ministérielle en date du 18 août 1980 publiée au JOAN du 18 août 1980 qui indique que « Les articles 39 et 41 de la loi n°79-11-50 du 29 décembre 1979, qui ont donné les dispositions de l'article L 581-25 du code de l'environnement 's'appliquent exclusivement aux contrats de louage et d'emplacements privés. Le texte initial du Gouvernement a été en effet modifié dans ce sens par le Parlement et il en résulte, par exemple, que les conventions de concession d'emplacement publicitaire sur le domaine public signé par certaines municipalités avec des entreprises privées ne relèvent pas du champ de ces articles.

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  • Affichage·
  • Marches·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Louage·
  • Environnement·
  • Publicité·
  • Reconduction·
  • Ordre public·
  • Consommateur
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Documents parlementaires16

Mesdames, Messieurs, « Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires », écrivait déjà Montesquieu. Pourtant, les lois ne cessent de proliférer dans notre droit et leur nombre saccroît constamment : des textes nouveaux, de plus en plus volumineux, entrent en vigueur sans que les plus anciens soient nécessairement abrogés en même temps... ni ultérieurement alors même que leur obsolescence de droit ou de fait, et souvent des deux à la fois, serait manifeste. Cest ainsi que bon nombre de dispositions législatives, notamment parmi celles qui nont pas été codifiées, ne produisent plus … Lire la suite…
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi : a) Deux lois dont l'abrogation susciterait des difficultés de coordination avec des dispositions en vigueur : - la loi du 29 décembre 1961 relative à la coopération agricole et aux sociétés d'intérêt collectif agricole (alinéa 56) ; - la loi du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail (alinéa 68) ; b) Deux lois dont l'abrogation nuirait à l'intelligibilité du droit en vigueur en tant qu'elles ont introduit ou modifié des dispositions toujours applicables : - la … Lire la suite…
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi cinq lois dont les conséquences de l'abrogation seraient dommageables ou risquées en tant que leurs dispositions produisent toujours des effets de manière certaine ou sont toujours susceptibles de fournir une base légale à des situations ou des actes : - la loi du 19 juillet 1952 relative à l'amélioration de la situation d'anciens combattants et victimes de guerre (alinéa 35) ; - la loi du 16 septembre 1954 relative à la réparation des dommages de guerre subis par la Société nationale des … Lire la suite…
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