Loi du 9 septembre 1942 ayant pour objet de faciliter la création et le fonctionnement des cantines d'usines.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 3 octobre 1942
Dernière modification : 3 octobre 1942

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Versions du texte

Article 1
Les cantines destinées à fonctionner au profit du personnel d'une ou de plusieurs entreprises, d'une ou plusieurs administrations publiques ou privées pourront se constituer sous la forme de sociétés coopératives de consommation régies par la loi du 7 mai 1917.
Les coopératives de consommation fonctionnant comme cantines devront avoir exclusivement pour objet l'acquisition et la préparation de soupes et repas à consommer sur place ou en tout autre lieu affecté à la consommation par les organismes intéressés.
Par dérogation aux dispositions du décret du 9 septembre 1939, leur création n'est subordonnée qu'à une autorisation du préfet du département de leur siège, donnée sur avis de l'inspecteur du travail et du directeur départemental du ravitaillement. Cette autorisation n'est pas susceptible de recours.
Article 2
Leur conseil d'administration sera composé de trois groupes égaux de membres correspondant respectivement aux catégories visées à l'article 28 de la loi du 4 octobre 1941.
Article 3
Leur fonctionnement et leurs opérations seront soumis au contrôle des agents du secrétaire d'Etat au travail, du ministère de l'agriculture et du ravitaillement et du ministère des finances.