Article 1 de la Loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône

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Version27/02/1996
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Version12/12/2001
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Version22/03/2015
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Version02/03/2022

Entrée en vigueur le 2 mars 2022

Modifié par : LOI n°2022-271 du 28 février 2022 - art. 7 (V)

La Compagnie nationale du Rhône a notamment pour mission, dans le cadre de la concession générale accordée par l'Etat, de produire et de commercialiser de l'électricité par utilisation de la puissance hydraulique, de favoriser l'utilisation du Rhône comme voie navigable en poursuivant son aménagement et de contribuer à l'irrigation, à l'assainissement et aux autres usages agricoles.

La Compagnie nationale du Rhône est une société anonyme dont la majorité du capital social et des droits de vote est détenue par des collectivités territoriales ainsi que par d'autres personnes morales de droit public ou des entreprises appartenant au secteur public.

Elle est dotée d'un conseil de surveillance et d'un directoire conformément aux dispositions des articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce.

Les dispositions législatives relatives aux sociétés anonymes lui sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :

1° Le président du directoire est nommé par décret sur proposition du conseil de surveillance ;

2° Le conseil de surveillance comprend notamment des membres élus par le personnel salarié ainsi que des représentants de l'Etat nommés par décret. Ces membres ne sont pas tenus d'être personnellement propriétaires d'actions de la compagnie ;

3° Les modifications des statuts sont adoptées par l'assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet par le conseil de surveillance.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2022
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Décisions2


1Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 5 mai 1999, n° 192904
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 30 octobre 1997 abrogeant le décret du 29 juin 1978 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la liaison fluviale Saône-Rhin à grand gabarit et modifiant divers documents d'urbanisme ; […] Considérant que, ni les dispositions de l'article 1 er de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980, ni celles de l'article 2 de la même loi, telles que modifiées par l'article 36 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, relatives aux conditions de réalisation, […]

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  • Voie d'eau·
  • Liaison fluviale·
  • Décret·
  • Comités·
  • Etats membres·
  • Documents d’urbanisme·
  • Protection·
  • Associations·
  • Transport·
  • Gabarit

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 5 mai 1999, 192904 192945, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Les stipulations des articles 1 et 2 de la décision du Conseil de la Communauté économique européenne du 21 mars 1962 instituant une procédure d'examen et de consultation préalable auprès de la Commission des Communautés européennes pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les Etats membres susceptibles d'interférer d'une manière substantielle avec la réalisation de la politique commune des transports sont d'effet direct (sol. impl.). […] Considérant que, ni les dispositions de l'article 1 er de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980, ni celles de l'article 2 de la même loi, […]

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  • Consultation non obligatoire -article l·
  • A) articles 1 et 2·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Portée des règles de droit communautaire·
  • Règles générales de la procédure normale·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Modification et revision des plans·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme
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Documents parlementaires8

___ Pages INTRODUCTION I. Le concessionnaire CNR a démontrÉ son savoir-faire en matière d'amÉnagement du rhÔne A. La concession du RhÔne est spÉcifique au regard de sa triple vocation B. La gouvernance et l'actionnariat de cnr garantissent la prÉservation de l'intÉrÊt gÉnÉral C. CNR assume pleinement les missions qui lui ont ÉtÉ confiÉes par la convention de concession de 1933 1. Les orientations stratégiques de CNR témoignent d'une ambition déterminante pour l'avenir du Rhône 2. L'exploitation de l'énergie hydraulique par le concessionnaire contribue à l'atteinte des objectifs nationaux … Lire la suite…
Le présent amendement a pour objet de consolider l'article proposé : - en faisant référence à la séparation comptable prévue pour les entreprises électriques, à l'exclusion de celles gazières, non applicable ici ; - en indiquant que la Compagnie nationale du Rhône (CNR) produit un compte de concession et met en place une comptabilité analytique, et non qu'elle doit prendre les dispositions nécessaires à cette fin, puisque ces compte et comptabilité existent déjà ; - en inscrivant dans la loi, sans renvoyer au cahier des charges, les titres d'occupation du domaine public pouvant être … Lire la suite…
La proposition de loi relative à l'aménagement du Rhône vise à prolonger et à moderniser la concession du fleuve Rhône attribuée à la CNR. L'article premier prolonge cette concession jusqu'au 31 décembre 2041. L'article 2 annexe le cahier des charges de cette concession à la loi. L'article 3 confère une assise législative au schéma directeur intégré à ce cahier des charges, qui comprend un ensemble d'actions et d'objectifs mis en oeuvre via des programmes pluriannuels quinquennaux. Il prévoit que ces programmes seront soumis à l'avis du comité de suivi de l'exécution de la concession, en … Lire la suite…
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