Loi n° 80-3 du 4 janvier 1980
Article 3 de la Loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône
Chronologie des versions de l'article
Version05/01/1980
Entrée en vigueur le 5 janvier 1980
Les dispositions de l'article 3, quatrième alinéa, de la loi du 27 mai 1921 modifiée, relatives à l'attribution d'un premier dividende, ne sont pas applicables aux actions souscrites après l'entrée en vigueur de la présente loi. La date à partir de laquelle ces actions pourront bénéficier d'un dividende sera fixée par décret. Les conditions d'attribution de ce dividende seront déterminées par délibération de l'assemblée générale, approuvée par décret en Conseil d'Etat.
La part de superbénéfices revenant à l'Etat en vertu de l'article 3, septième alinéa, de la loi du 27 mai 1921 modifiée est laissée à la disposition de la compagnie pour le financement des travaux d'aménagement du Rhône et des travaux de construction prévus à l'article 1er ci-dessus. Un arrêté du ministre de l'économie fixe, le moment venu, en tant que de besoin, les modalités de restitution des sommes revenant au Trésor.
La part de superbénéfices revenant à l'Etat en vertu de l'article 3, septième alinéa, de la loi du 27 mai 1921 modifiée est laissée à la disposition de la compagnie pour le financement des travaux d'aménagement du Rhône et des travaux de construction prévus à l'article 1er ci-dessus. Un arrêté du ministre de l'économie fixe, le moment venu, en tant que de besoin, les modalités de restitution des sommes revenant au Trésor.
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