Article 80 de la Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 de finances pour 1980 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version19/01/1980

Entrée en vigueur le 19 janvier 1980

Est créé par : LOI 80-30 1980-01-18 Finances pour 1980 JORF 19 JANVIER 1980

Les entreprises de presse mentionnées au 1 de l'article 39 bis du code général des impôts sont autorisées à constituer en franchise d'impôt, par prélèvement sur les résultats imposables des exercices 1980 et 1981, une provision exclusivement affectée à l'acquisition de matériels et constructions strictement nécessaires à l'exploitation du journal ou à déduire de ces résultats les dépenses exposées en vue du même objet, dans les conditions prévues par l'article 39 bis précité du code général des impôts. Sont notamment exclues de la présente provision les acquisitions de terrains et les participations dans les entreprises.
Les sommes prélevées ou déduites en vertu du présent article sont limitées à 40 p. 100 du bénéfice de l'exercice 1980 et 30 p. 100 du bénéfice de l'exercice 1981 pour la généralité des publications et à 65 p. 100 du bénéfice de l'exercice 1981 et 60 p. 100 du bénéfice de l'exercice 1981 pour les quotidiens et les publications assimilées à des quotidiens en application du 1 bis B (1er alinéa) de l'article 39 bis.
Ces sommes ne peuvent être utilisées qu'au financement d'une fraction du prix de revient des matériels et constructions définis au présent article. Pour les éléments acquis au moyen des sommes prélevées ou déduites des bénéfices de l'exercice 1980, cette fraction est égale à 55 p. 100 pour la généralité des publications et à 90 p. 100 pour les quotidiens et les publications assimilées. Ces pourcentages sont ramenés respectivement à 40 p. 100 et à 80 p. 100 pour les éléments acquis au moyen des sommes prélevées ou déduites des bénéfices de l'exercice 1981.
L'exclusion des terrains et participations prévues à la dernière phrase du premier alinéa est applicable pour l'utilisation des provisions constituées en vertu du 1 bis A de l'article 39 bis précité.
Les entreprises de presse ne bénéficient pas des dispositions de l'article 39 bis précité pour la partie des publications qu'elles impriment à l'étranger.
Entrée en vigueur le 19 janvier 1980
Sortie de vigueur le 1 septembre 2007

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Décisions3


1CJCE, n° C-18/84, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 12 mars 1985

[…] Au point où nous sommes parvenus, l'examen de notre disposition peut et doit prendre fin. En effet, la Commission a précisé plusieurs fois que, par le présent recours, elle entendait dénoncer uniquement le caractère restrictif et discriminatoire de l'article 80, alinéa 5, de la loi n° 80/30 du 18 janvier 1980, et non pas tout le système d'avantages fiscaux prévu par l'article 39 bis du code général des impôts. Le débat intervenu entre les parties sur la possibilité de qualifier la réglementation litigieuse d'aide au sens des articles 92-94 du traité et sur les conséquences procédurales qui en découleraient est donc superflu: une querelle d'interprétation intéressante, mais étrangère à l'objet de la contestation tel qu'il a été défini par la requérante.

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  • Libre circulation des marchandises·
  • Aides accordées par les États·
  • Libre prestation des services·
  • Mesures d'effet équivalent·
  • Restrictions quantitatives·
  • Concurrence·
  • Gouvernement·
  • Publication·
  • Avantage fiscal·
  • Éditeur

2Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 6 mai 1996, 134415, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 72 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, applicable en l'espèce : « Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, […]

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  • Absence -pénalité fiscale de l'article 1763 a du c.g.i·
  • Pénalité fiscale de l'article 1763 a du c.g.i·
  • Solidarite entre époux -motivation des pénalités fiscales·
  • A) motivation à l'égard de la société redevable·
  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Rj1,rj2,rj3 contributions et taxes·
  • Validité des actes administratifs·
  • Infligée à la société redevable

3CJCE, n° C-18/84, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 7 mai 1985

[…] 3 une innovation a cet egard a ete introduite par l ' article 80 de la loi de finances pour 1980 no 80-30 , du 18 janvier 1980 ( jorf du 19 . 1 . 1980 , p . 147 ), modifiant le regime prevu par l ' article 39 bis du code general des impots . aux termes du dernier alinea de l ' article 80 de la loi de finances , ' les entreprises de presse ne beneficient pas des dispositions de l ' article 39 bis precite pour la partie des publications qu ' elles impriment a l ' etranger ' .

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  • 1 . libre circulation des marchandises·
  • Avantages fiscaux accordés à la presse·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Aides accordées par les États·
  • Libre prestation des services·
  • Mesures d ' effet equivalent·
  • Mesures d'effet équivalent·
  • Restrictions quantitatives·
  • Communauté européenne·
  • Inadmissibilite
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