Loi n° 80-502 du 4 juillet 1980
Article 4 de la Loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricoleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 février 1995
Modifié par : Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 2 () JORF 2 février 1995
Il est compétent pour l'ensemble des productions agricoles, agroalimentaires, agro-industrielles et forestières.
Le conseil veille notamment :
- à la cohérence des actions économiques sectorielles conduites par les offices d'intervention et les organisations interprofessionnelles reconnues et à l'équilibre entre les différents secteurs de production. Il contribue à la détermination des priorités et des arbitrages, en particulier en ce qui concerne les moyens budgétaires affectés ;
- à la cohérence nationale des projets départementaux définis à l'article L. 313-1 du code rural au regard notamment de la politique d'orientation des productions et d'organisation des marchés. Il est consulté sur les orientations données dans le cadre de l'élaboration des contrats de plan Etat-régions ;
- à la cohérence des actions menées en matière de recherche, d'expérimentation et de développement agricole, en liaison avec l'Association nationale pour le développement agricole.
Indépendamment des attributions qui lui sont conférées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le conseil examine et peut rendre des avis sur :
a) Les orientations économiques de la politique agricole et agroalimentaire et les orientations relatives à l'utilisation non alimentaire des produits agricoles, notamment en matière d'investissements, de développement agricole et de commerce extérieur ;
b) Les orientations de la politique de qualité dans le domaine agroalimentaire et agroindustriel, notamment les orientations en matière de soutien financier, de protection et de promotion des signes de qualité ;
c) L'affectation des moyens, notamment ceux ouverts par la loi de finances, en matière d'orientation et de valorisation de la production agricole ;
d) La coordination et la cohérence des activités des offices d'intervention et des organisations interprofessionnelles reconnues ;
e) Les orientations en matière d'organisation économique des producteurs, d'organisation interprofessionnelle et de relations contractuelles unissant la production à son aval ainsi que d'environnement économique au sein duquel évoluent les exploitations agricoles et les entreprises d'aval ;
f) La cohérence de la politique d'adaptation des structures d'exploitation avec la politique d'orientation des productions ;
g) Les règles de mise en marché et de commercialisation lorsqu'elles sont définies par l'autorité administrative compétente.
Dans l'exercice de ses compétences, le conseil tient compte de la nécessité d'un développement équilibré du territoire et du maintien de l'économie rurale et de l'emploi.
Certaines attributions du conseil peuvent être exercées, dans les conditions fixées par décret, par des commissions techniques spécialisées comprenant pour partie des personnalités extérieures au conseil.
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire délègue normalement ses compétences en matière de forêt et de transformation du bois au Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers. Lorsque les problèmes de la forêt et de la transformation du bois sont évoqués au sein du Conseil supérieur d'orientation et de coordination, le Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers y est représenté.
Lorsque les problèmes de qualité agroalimentaire sont évoqués au sein du conseil, la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires et l'Institut national des appellations d'origine y sont représentés à titre consultatif.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 5 /10 SSR, du 6 mars 1987, 41327, mentionné aux tables du recueil Lebon
Le décret n° 82-125 du 2 février 1982 fixe les clauses que les contrats types d'intégration dans le domaine de l'élevage doivent en tout état de cause contenir pour faire l'objet de l'homologation prévue par l'article 18 bis de la loi du 6 juillet 1964. Il constitue ainsi une mesure réglementaire relative à l'organisation économique en agriculture qui, en vertu de l'article 4-I de la loi d'orientation de l'économie agricole et alimentaire du 4 juillet 1980, ne pouvait être légalement prise qu'après avis du conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire. […] Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 ;
Lire la suite…- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Elevage et produits de l'elevage·
- Procédure consultative·
- Produits agricoles·
- Agriculture·
- Illégalité·
- Dinde·
- Abattoir·
- Chambre syndicale