Article 16 de la Loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole

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Version05/07/1980

Entrée en vigueur le 5 juillet 1980

Nonobstant mute disposition législative contraire, les terres incultes récupérables, telles que définies au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code rural, sont prises en considération pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales que doivent acquitter les personnes relevant du régime agricole de protection sociale au titre de l'article 1003-7-1 du même code. Les cotisations sont dues par l'exploitant ou, à défaut, par le propriétaire. Elles sont calculées sur la base du revenu cadastrai des terres de première catégorie de la zone concernée. Toutefois, les cotisations ne sont dues par le propriétaire qu'à compter de la date à laquelle il a été informé par le préfet, en application du I de l'article 40 du code rural, des demandes d'attribution formulées conformément audit article.
Les modalités d'application de cet article seront fixés par décret.
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Entrée en vigueur le 5 juillet 1980
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M. Ferrand Jean-Michel · Questions parlementaires · 2 octobre 1989

[…] a l'article 40 du code rural sont classees dans la categorie des meilleures terres labourables de la commune jusqu'a leur mise en exploitation ; […] le code forestier prevoit en son article L 322-11 la possibilite pour l'autorite administrative de mettre en demeure les proprietaires de realiser une mise en valeur des fonds boises ou couverts d'une vegetation arbustive compris dans des perimetres determines par un decret en Conseil d'Etat declarant l'utilite publique desdits travaux. […] Ces mesures sont accompagnees d'incitations fiscales et sociales pour les fonds en nature de bois : l'article 1509-IV precite et l'article 16 […]

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