Article 23 de la Loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricoleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/07/1980

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 juillet 1993 est l'article : Code rural - art. L321-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 juillet 1980

Pour bénéficier des droits et avantages que la loi confère à l'exploitant agricole, le conjoint qui exploite un fonds agricole séparé doit apporter la preuve de l'exercice effectif de cette activité séparée.
L'exploitation par chacun des époux d'un fonds agricole séparé ne peut avoir pour effet de les placer dans une situation plus favorable, en ce qui concerne leurs statuts économique, social et fiscal, que celle dont ils bénéficieraient s'ils exploitaient ensemble un fonds équivalent à la réunion de leurs deux exploitations.
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Entrée en vigueur le 5 juillet 1980
Sortie de vigueur le 23 juillet 1993
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Commentaires15


M. Marleix Alain · Questions parlementaires · 2 janvier 1995

Conformement a l'article 23 de la loi d'orientation agricole no 80-502 du 4 juillet 1980, les conjoints ne doivent remplir qu'une seule demande de droits a primes. […]

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M. Gonnot François-Michel · Questions parlementaires · 27 juin 1994

Francois-Michel Gonnot appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur les consequences de l'application de l'article 23 de la loi d'orientation agricole no 80-502 du 4 juillet 1980. En effet, cet article stipule que « les epoux exploitant un fonds unique ou des fonds separes sont consideres comme un seul producteur ». Or, lorsque deux epoux exploitent chacun des terres en leur nom personnel, et ce dans deux departements differents, ils sont obliges de ne faire qu'une seule declaration de demande d'aide pour les deux exploitations.

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M. Gonnot François-Michel · Questions parlementaires · 20 juin 1994

Francois-Michel Gonnot appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur les consequences de l'application de l'article 23 de la loi d'orientation agricole no 80-502 du 4 juillet 1980. […]

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Décisions10


1Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 6 juillet 1999, 96NT01799, mentionné aux tables du recueil Lebon
Non-lieu à statuer Conseil d'État : Annulation

Lorsque les dispositions combinées de l'article 69 du code général des impôts et de l'article 23 de la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 s'appliquent à des époux qui exercent chacun une activité agricole, il existe, dans le cas où ils sont mariés sous le régime de la communauté, une présomption d'unicité de l'exploitation à laquelle le contribuable ne peut faire échec qu'en apportant la preuve que chacun des époux gère effectivement de manière autonome sa propre exploitation. […]

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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Bénéfices agricoles·
  • Exploitation·
  • Imposition·
  • Impôt·
  • Bénéfice·
  • Tribunaux administratifs

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 25 mai 1990, 82961, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 ; […] elle a exploité à titre individuel et de manière indépendante 78 hectares ; que l'adjonction à cette exploitation de 13 hectares appartenant à ses parents et exploités par les époux X… aurait eu pour effet de porter la nouvelle superficie exploitée à 91 hectares, soit à un chiffre inférieur à la superficie maximum de 136 hectares fixée par l'arrêté du ministre de l'agriculture du 31 août 1975 ; que les dispositions du 2 e alinéa de l'article 23 de la loi du 4 juillet 1980 d'orientation agricole n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'imposer, pour l'application de la législation des cumuls, de prendre dans tous les cas, en compte, […]

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  • Champ d'application de la législation sur les cumuls·
  • Exploitations agricoles·
  • Cumuls d'exploitations·
  • Agriculture·
  • Exploitation·
  • Structure agricole·
  • Tribunaux administratifs·
  • Consorts·
  • Pierre·
  • Terre agricole

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 26 mars 2002, 98BX01347, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 3 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, et notamment son article 23 ; Vu le décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache ; Vu le décret n° 87-608 du 31 juillet 1987 relatif au transfert de quantités de références laitières ;

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  • Elevage et produits de l'elevage·
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  • Tribunaux administratifs·
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  • Justice administrative
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