Loi n°80-526 du 12 juillet 1980
Article 2 de la Loi n°80-526 du 12 juillet 1980 RELATIVE AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 1980
Toutefois, sont considérées comme répondant à la définition de l'alinéa ci-dessus les formations conduisant à l'acquisition d'un titre, diplôme ou attestation de qualification non encore homologués, lorsqu'elles sont organisées dans le cadre des conventions prévues au troisième alinéa de l'article 30 ; ces conventions fixent les conditions dans lesquelles ces formations doivent être organisées, ainsi que les délais dans lesquels les titres, diplômes ou attestations de qualification auxquels elles conduisent devront être présentés à l'homologation.
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[…] Considérant, d'une part, que la loi susvisée du 12 juillet 1980, qui a validé les délibérations de la commission nationale consultative provisoire instituée par l'article 15 du décret du 22 septembre 1965 susvisé et les nominations subséquentes, dispose en son article 2 : « Les candidats à l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires, écartés par la commission nationale consultative provisoire lors de ses délibérations en vue de l'établissement de la liste d'aptitude fixée par l'arrêté du 21 octobre 1968, peuvent renouveler leur candidature. […]
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[…] Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 22 septembre 1965, portant statut particulier du personnel des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, les mesures individuelles concernant ces personnels « sont prononcées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique » ;
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3. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 13 novembre 1989, 50499, inédit au recueil Lebon
[…] que l'article 9 du décret du 15 mars 1982 dispose que … « le président de l'université demande au directeur de l'unité d'enseignement et de recherche odontologique et à une commission de spécialistes de classer les candidats par ordre de préférence … le directeur général du centre hospitalier régional demande au chef du service de consultations et de traitements dentaires et à la commission médicale consultative de procéder également à un classement des candidats par ordre de préférence » et que les listes des candidats établies dans ces conditions doivent être envoyées aux ministres intéressés accompagnées du procès-verbal des délibérations des commissions ci-dessus mentionnées ; […] qu'ils ne méconnaissent pas non plus l'objet de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1980 ;
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