Loi n°80-526 du 12 juillet 1980
Article 4 de la Loi n°80-526 du 12 juillet 1980 RELATIVE AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/1980
Entrée en vigueur le 13 juillet 1980
Tout établissement, organisme ou service qui entend dispenser une ou des formations professionnelles alternées conduisant à l'acquisition d'une qualification doit constituer au préalable une commission des relations avec les professions.
Cette commission comprend obligatoirement des représentants de l'établissement, organisme ou service de formation, des représentants des employeurs et des salariés concernés et des représentants des services publics de placement.
La commission des relations avec les professions [*attribution*] est chargée, en tenant compte des débouchés et perspectives d'emploi offertes par chaque branche professionnelle, de donner son avis sur :
- le contenu et la progression des formations ;
- les conventions ou accords prévus par l'article 1er ;
- toutes mesures susceptibles d'améliorer l'information, l'accueil et l'insertion professionnelle des bénéficiaires de la formation.
Un décret détermine les mesures d'application du présent article et, notamment les conditions dans lesquelles les attributions de la commission ci-dessus prévue peuvent être exercées par une instance déjà existante.
Cette commission comprend obligatoirement des représentants de l'établissement, organisme ou service de formation, des représentants des employeurs et des salariés concernés et des représentants des services publics de placement.
La commission des relations avec les professions [*attribution*] est chargée, en tenant compte des débouchés et perspectives d'emploi offertes par chaque branche professionnelle, de donner son avis sur :
- le contenu et la progression des formations ;
- les conventions ou accords prévus par l'article 1er ;
- toutes mesures susceptibles d'améliorer l'information, l'accueil et l'insertion professionnelle des bénéficiaires de la formation.
Un décret détermine les mesures d'application du présent article et, notamment les conditions dans lesquelles les attributions de la commission ci-dessus prévue peuvent être exercées par une instance déjà existante.
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