Loi n°80-526 du 12 juillet 1980 RELATIVE AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS.Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 13 juillet 1980
Dernière modification : 13 juillet 1980

Commentaires2


M. Gouzes Gérard · Questions parlementaires · 20 juillet 1992

. - La loi du 12 juillet 1980, en modifiant certaines dispositions du code civil relatives a la preuve, a ajoute a l'article 1348 un dernier alinea permettant de prouver le contenu d'un acte sous seing prive, lorsque le depositaire de cet acte n'a pas conserve le titre original, a l'aide d'une copie qui en est la reproduction non seulement fidele mais aussi durable.

 

Bulletin Joly Sociétés · 1er mai 1988

Décisions103


1Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 7 avril 2015, n° 2014F00273

— 

[…] Qu'au surplus la formule « bon pour accord au présent cautionnement » n'est plus exigée depuis la loi du 12/07/1980. […]

 

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 5e chambre, 19 janvier 2007, n° 05/09969

— 

[…] Attendu que ce document sous seing privé est distinct de l'acte de vente et ne fait aucune référence à celui-ci ; Attendu qu'à cette époque K-L X, étudiant, était âgé de 19 ans ; Attendu que l'acte sous seing privé, du 28 décembre 1979, est conforme aux exigences de l'article 1326 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1980, alors applicable ; Que ces éléments sont de nature à établir l'existence d'un contrat de prêt entre K-L X et sa mère ; Que B X sera déboutée de ses demandes tendant à qualifier cet argent de libéralité rapportable et, conséquemment, de sa demande au titre d'un recel successoral ;

 

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 3 décembre 1986, 12064, inédit au recueil Lebon

Non-lieu à statuer — 

[…] Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret 72-143 du 22 février 1972 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi du 12 juillet 1980 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

DISPOSITIONS GENERALES. :
Article 1
Les formations professionnelles alternées [*définition*] associent, selon une progression méthodique et une pédagogie particulière, des enseignements généraux et technologiques dispensés dans des établissements, organismes ou services de formation publics ou privés ou par des responsables de formation d'entreprise, et des connaissances et des savoir-faire acquis par l'exercice d'une activité sur les lieux de travail.
Les programmes des formations alternées, la progression selon laquelle elles se déroulent et la nature de l'activité sur les lieux de travail qu'elles comportent sont fixés par des conventions ou accords écrits conclus entre les responsables des établissements, organismes et services de formation, d'une part, et les responsables d'entreprises ou d'organismes sous l'autorité desquels s'exerce l'activité sur les lieux de travail, d'autre part.
Ces formations s'adressent soit à des stagiaires de la formation professionnelle, soit à des salariés titulaires d'un contrat de travail prévoyant une formation professionnelle [*bénéficiaires*]. Elles ont pour objet, soit l'acquisition d'une qualification, soit la préparation ou l'adaptation à un emploi.
Article 2
Sont seules considérées comme conduisant à l'acquisition d'une qualification les formations alternées qui ont pour objet l'obtention d'un titre ou diplôme de l'enseignement technologique secondaire ou de l'enseignement supérieur ou d'une attestation de qualification homologuée au sens et selon la procédure de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.
Toutefois, sont considérées comme répondant à la définition de l'alinéa ci-dessus les formations conduisant à l'acquisition d'un titre, diplôme ou attestation de qualification non encore homologués, lorsqu'elles sont organisées dans le cadre des conventions prévues au troisième alinéa de l'article 30 ; ces conventions fixent les conditions dans lesquelles ces formations doivent être organisées, ainsi que les délais dans lesquels les titres, diplômes ou attestations de qualification auxquels elles conduisent devront être présentés à l'homologation.
Article 3
La formation professionnelle alternée se fonde sur une pédagogie particulière permettant d'utiliser l'expérience acquise en milieu professionnel comme point d'appui et centre d'intérêt pour la formation et le développement du bénéficiaire.
Son organisation comporte :
- une formation pédagogique appropriée des formateurs exerçant dans les établissements, les organismes ou services de formation ;
- un développement de relations de concertation entre, d'une part, les responsables des établissements, organismes ou services de formation et, d'autre part, les responsables sous l'autorité desquels s'exerce l'activité professionnelle.