Article 4 bis de la Loi n°80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillanceAbrogé

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Version19/12/1989
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Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 2004 est l'article : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 2-21 (M)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 282 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Toute association agréée déclarée depuis au moins trois ans, ayant pour but l'étude et la protection du patrimoine archéologique, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par les 3° et 4° de l'article 322-2 du code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations visées à l'alinéa précédent peuvent être agréées.
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 24 février 2004

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