Article 1 de la Loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/1995
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Version13/04/2000

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de justice administrative. - art. L911-9 (V), Article L. 911-9 du Code de la justice administrative

Entrée en vigueur le 13 avril 2000

Modifié par : Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 - art. 17 ()

I. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice.


Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l'ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l'ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification.


A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement.


II. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office.


En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office. "


III. - (Abrogé).


IV. - L'ordonnateur d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local est tenu d'émettre l'état nécessaire au recouvrement de la créance résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de justice.


Faute de dresser l'état dans ce délai, le représentant de l'Etat adresse à la collectivité territoriale ou à l'établissement public local une mise en demeure d'y procéder dans le délai d'un mois ; à défaut, il émet d'office l'état nécessaire au recouvrement correspondant.


En cas d'émission de l'état par l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public local après mise en demeure du représentant de l'Etat, ce dernier peut néanmoins autoriser le comptable à effectuer des poursuites en cas de refus de l'ordonnateur.


L'état de recouvrement émis d'office par le représentant de l'Etat est adressé au comptable de la collectivité territoriale ou de l'établissement public local pour prise en charge et recouvrement, et à la collectivité territoriale ou à l'établissement public local pour inscription budgétaire et comptable.

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Entrée en vigueur le 13 avril 2000

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blog.landot-avocats.net · 5 décembre 2023

[…] [47] article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; saisine du juge dans le cadre de l'article R. 921-1-1 du Code de justice administrative ; saisine du préfet pour inscription d'office au budget ; procédure de mandatement d'office ; éventuel référé provision…

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blog.landot-avocats.net · 6 octobre 2023

[…] [47] article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; saisine du juge dans le cadre de l'article R. 921-1-1 du Code de justice administrative ; saisine du préfet pour inscription d'office au budget ; procédure de mandatement d'office ; éventuel référé provision…

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www.maudet-camus.fr · 19 juin 2023

« Tout justiciable au sens des articles L. 131-1 et dispositions des I et II de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ». […]

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1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 28 avril 2014, 11MA04538, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 10. Considérant que l'annulation de l'article du jugement infligeant l'amende à la commune a pour effet d'entraîner, si elle a été perçue, la restitution du montant de l'amende par le Trésor public, qui est tenu de procéder à son mandatement dans un délai de deux mois, conformément à l'article 1 er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

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