Article 1 de la Loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/1995
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Version13/04/2000

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de justice administrative. - art. L911-9 (V), Article L. 911-9 du Code de la justice administrative

Entrée en vigueur le 26 juillet 1995

Est créé par : Loi 80-539 1980-07-16 jorf 17 juillet 1980

Modifié par : Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 - art. 77 ()

Modifié par : Loi n°94-504 du 22 juin 1994 - art. 9 ()

Modifié par : Loi n°95-851 du 24 juillet 1995 - art. 3 (V)

I. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de justice.

Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l'ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l'ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de six mois à compter de la notification.

A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement.

II. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office.

En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office. "

III. - (Abrogé).

IV. - L'ordonnateur d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local est tenu d'émettre l'état nécessaire au recouvrement de la créance résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de justice.

Faute de dresser l'état dans ce délai, le représentant de l'Etat adresse à la collectivité territoriale ou à l'établissement public local une mise en demeure d'y procéder dans le délai d'un mois ; à défaut, il émet d'office l'état nécessaire au recouvrement correspondant.

En cas d'émission de l'état par l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public local après mise en demeure du représentant de l'Etat, ce dernier peut néanmoins autoriser le comptable à effectuer des poursuites en cas de refus de l'ordonnateur.

L'état de recouvrement émis d'office par le représentant de l'Etat est adressé au comptable de la collectivité territoriale ou de l'établissement public local pour prise en charge et recouvrement, et à la collectivité territoriale ou à l'établissement public local pour inscription budgétaire et comptable.

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Entrée en vigueur le 26 juillet 1995
Sortie de vigueur le 13 avril 2000

Commentaires75


blog.landot-avocats.net · 5 décembre 2023

[…] [47] article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; saisine du juge dans le cadre de l'article R. 921-1-1 du Code de justice administrative ; saisine du préfet pour inscription d'office au budget ; procédure de mandatement d'office ; éventuel référé provision…

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blog.landot-avocats.net · 6 octobre 2023

[…] [47] article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; saisine du juge dans le cadre de l'article R. 921-1-1 du Code de justice administrative ; saisine du préfet pour inscription d'office au budget ; procédure de mandatement d'office ; éventuel référé provision…

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www.maudet-camus.fr · 19 juin 2023

« Tout justiciable au sens des articles L. 131-1 et dispositions des I et II de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ». […]

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1Tribunal administratif de Paris, 16 décembre 2011, n° 1019661
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes l'article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1 er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci après reproduites, sont applicables. […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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[…] 10. Considérant que l'annulation de l'article du jugement infligeant l'amende à la commune a pour effet d'entraîner, si elle a été perçue, la restitution du montant de l'amende par le Trésor public, qui est tenu de procéder à son mandatement dans un délai de deux mois, conformément à l'article 1 er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

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