Loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public

Sur la loi

Entrée en vigueur : 16 juillet 1980
Dernière modification : 22 février 2007

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[…] [47] article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; saisine du juge dans le cadre de l'article R. 921-1-1 du Code de justice administrative ; saisine du préfet pour inscription d'office au budget ; procédure de mandatement d'office ; éventuel référé provision…

 

2Architecture de la juridiction administrative : une base classique, des éléments baroques [article et VIDEO]
blog.landot-avocats.net · 6 octobre 2023

[…] [47] article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; saisine du juge dans le cadre de l'article R. 921-1-1 du Code de justice administrative ; saisine du préfet pour inscription d'office au budget ; procédure de mandatement d'office ; éventuel référé provision…

 

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Décisions+500


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 28 avril 2014, 11MA04538, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code pénal ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 17 février 2000, 99NC02242 99NC02243, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu, 2 , enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 1999 sous le n 99-02243, la lettre en date du 6 juillet 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis la demande du SYNDICAT FO DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SARREGUEMINES tendant à obtenir l'exécution du jugement rendu le 7 avril 1999 par cette juridiction ; Vu le jugement du 7 avril 1999 du tribunal administratif de Strasbourg ; Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n 87-588 du 30 juillet 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles L. 8-4 et R. 222 et suivants ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

 

3Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 14 janvier 1999, 97NC02587, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n 87-588 du 30 juillet 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles L. 8-4 et R. 222 et suivants ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1

I. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice.


Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l'ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l'ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification.


A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement.


II. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office.


En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office. "


III. - (Abrogé).


IV. - L'ordonnateur d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local est tenu d'émettre l'état nécessaire au recouvrement de la créance résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de justice.


Faute de dresser l'état dans ce délai, le représentant de l'Etat adresse à la collectivité territoriale ou à l'établissement public local une mise en demeure d'y procéder dans le délai d'un mois ; à défaut, il émet d'office l'état nécessaire au recouvrement correspondant.


En cas d'émission de l'état par l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public local après mise en demeure du représentant de l'Etat, ce dernier peut néanmoins autoriser le comptable à effectuer des poursuites en cas de refus de l'ordonnateur.


L'état de recouvrement émis d'office par le représentant de l'Etat est adressé au comptable de la collectivité territoriale ou de l'établissement public local pour prise en charge et recouvrement, et à la collectivité territoriale ou à l'établissement public local pour inscription budgétaire et comptable.

Article 1-1
Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux décisions du juge des référés accordant une provision.
Article 7

a modifié les dispositions suivantes


loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948