Article 1 de la Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprisesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/1981
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Version25/01/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L313-23 (V)

Entrée en vigueur le 25 janvier 1984

Modifié par : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 61 () JORF 25 janvier 1984

Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu, au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle.
Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés.
Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :
1° La dénomination, selon le cas, "acte de cession de créances professionnelles" ou "acte de nantissement de créances professionnelles" ;
2° La mention que l'acte est soumis aux dispositions de la présente loi ;
3° Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire ;
4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance ; Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions visées aux 1°,2°, et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre, et leur montant global.
En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau.
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Entrée en vigueur le 25 janvier 1984
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 juillet 2019

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. b. […] Portugal (no 64336/01, 25 avril 2002)) : le contrôle des volumineuses écritures comptables présentées annuellement par les comptables publics et de l'existence et de la régularité des justificatifs produits en regard de chacune des dépenses effectuées et créances non recouvrées se prêterait bien mieux à des écritures qu'à des plaidoiries. […]

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Conclusions du rapporteur public

L'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 dans sa rédaction issue de l'article 61-I de la loi bancaire du 24 janvier 1984 rend désormais cessible, selon les modalités de la loi "Y", "toute créance détenue sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle". […] A l'inverse de l'article 4, cet article 5 incite à retenir la date de notification de l'interdiction de payer comme étant celle à partir de laquelle le débiteur cédé ne peut plus invoquer ses propres créances sur le cédant pour échapper au paiement de la dette entre les mains de l'établissement de crédit cessionnaire. […]

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Décisions208


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 7 juin 2005, 01BX02428, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS, une somme de 750 000 francs, en contrepartie de la cession de la créance correspondant à cette avance, en application du dispositif de financement des entreprises prévu par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, dont les dispositions sont reprises aux articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier ; qu'après le refus par le président du conseil général de verser à la société Saligna Production l'avance au motif que le film était déjà distribué, la banque a demandé au département de la Martinique le règlement des sommes qu'elle estimait lui être dues ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juin 2002, 01-86.769, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1998, 97-80.905, Inédit
Rejet

[…] Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Philippe Z…, pris de la violation de l'article 405 de l'ancien Code pénal, des articles 112-1 et 313-1 du nouveau Code pénal, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;

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