Article 5 de la Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprisesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/1981

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L313-28 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 1981

L'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes seront fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 13, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit.
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Entrée en vigueur le 1 mai 1981
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
4 textes citent l'article

Commentaires5


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 juillet 2019

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. b. […] La Cour rappelle tout d'abord qu'il n'existe aucun intérêt juridique à examiner le grief tiré de l'article 13 lorsque, comme en l'espèce, les requérants se plaignent également sous l'angle de l'article 6 § 1, dont les exigences sont plus strictes que celles de l'article 13, qui se trouvent absorbées par elles (Kudła c. […]

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Jocelyne Vallansan · Bulletin Joly Sociétés · 1er février 2002

Paul Le Cannu · Bulletin Joly Sociétés · 1er octobre 1990
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Décisions175


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 novembre 1988, 86-16.400, Publié au bulletin
Rejet

[…] que, par des bordereaux établis conformément à la loi du 2 janvier 1981, dont la date n'a pas été précisée mais dont il est constant qu'elle est postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 24 janvier 1984 qui a complété l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, elle a cédé sa créance sur la société La Littorale au Crédit lyonnais (la banque) ; que celui-ci a, le 12 septembre 1984, délivré à la société La Littorale la notification prévue par l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981 ; qu'une partie des équipements montés sur les chariots lui ayant été commandée, la société Exocat, non payée à l'échéance et se prévalant de sa qualité de sous-traitant de la société Fenwick, […]

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  • Part correspondant à sa dette envers le sous-traitant·
  • Action directe contre le maître de l'ouvrage·
  • Part correspondant à sa dette envers le sous·
  • Absence de cautionnement préalable et écrit·
  • Cession de créance professionnelle·
  • Cautionnement préalable et écrit·
  • Droits du banquier cessionnaire·
  • Part revenant au sous-traitant·
  • Inopposabilité de la cession·
  • Absence de cautionnement

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 février 2010, 07MA02058, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, dont les dispositions ont été codifiées à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier : Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, […] Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés. ; qu'aux termes de l'article 5 de cette loi, dont les dispositions ont été codifiées à l'article L. 313-28 dudit code : L'établissement de crédit peut, à tout moment, […]

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  • Décret·
  • Titre·
  • Nantissement·
  • Établissement de crédit

3Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 21 novembre 2000, 98MA01040, inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Annulation

[…] Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ; […] Article 1 : L'Etat est condamné à verser à la BANQUE WORMS une somme égale au montant des intérêts au taux civil légal entre le 28 novembre 1994 et le 5 novembre 1997 sur la somme de 190.086,56 F (cent quatre vingt dix mille quatre vingt six francs et cinquante six centimes).

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  • Décompte général·
  • Cession de créance
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