Article 6 de la Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprisesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/1981

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L313-29 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 1981

Sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s'engager à le payer directement ; cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé : "Acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle."
Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l'établissement de crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l'établissement de crédit, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.
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Entrée en vigueur le 1 mai 1981
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Anne Danis-fatôme · Revue des contrats · 1er décembre 2016
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Décisions134


1Cour d'appel de Grenoble, du 12 mars 2002, 00/01082
Infirmation

[…] Il rappelle qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 02 Janvier 1981: « la cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau ». Il considère, en conséquence, que les actes de notification et d'acceptation faits antérieurement à la cession sont nuls et de nul effet. Il ajoute que l'acte d'acceptation n'a pas respecté le formalisme de l'article 6 de la loi du 02 Janvier 1981, ce qui constitue un second motif de nullité de cet acte. Il fait valoir, en conséquence, que l'acte d'acceptation étant nul, il est fondé à se prévaloir de l'inexécution du contrat. MOTIFS ET DECISION

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 octobre 2000, 98-20.110, Inédit
Cassation

[…] après la cession des créances par la société Jeanneau et la notification de cette cession à la société AMC, ce dont il résultait que la créance de la société n'était ni certaine, ni exigible avant la notification de la cession, la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981; et alors, d'autre part, que la compensation légale ne s'opère de plein droit, […]

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 juillet 1993, 91-16.227, Inédit
Rejet

[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, M me Arnoux, greffier de chambre ;

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