Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981
Article 9 de la Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprisesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/1981
Entrée en vigueur le 1 mai 1981
Les opérations de crédit à court terme n'ayant pas entraîné une cession ou un nantissement de créances professionnelles en faveur de l'établissement de crédit prêteur peuvent donner lieu à l'émission par celui-ci de titres destinés à la mobilisation de tout ou partie des crédits consentis.
Les porteurs successifs de ces titres bénéficient des droits énumérés aux articles suivants sous la condition que les bordereaux constatant ces crédits aient été mis à la disposition de l'organisme qui assure le financement, conformément aux conventions intervenues entre celui-ci et l'établissement prêteur ; ces bordereaux qui sont dénommés "actes de cession de créances financières" sont soumis, en tant que de besoin, aux dispositions des articles 1er à 6 de la présente loi.
Les porteurs successifs de ces titres bénéficient des droits énumérés aux articles suivants sous la condition que les bordereaux constatant ces crédits aient été mis à la disposition de l'organisme qui assure le financement, conformément aux conventions intervenues entre celui-ci et l'établissement prêteur ; ces bordereaux qui sont dénommés "actes de cession de créances financières" sont soumis, en tant que de besoin, aux dispositions des articles 1er à 6 de la présente loi.
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