Article 2 de la Loi n° 51-18 du 5 janvier 1951 portant amnistie, instituant un régime de libération anticipée, limitant les effets de la dégradation nationale et réprimant les activités antinationales.

Chronologie des versions de l'article

Version06/01/1951

Entrée en vigueur le 6 janvier 1951

Sont amnistiés les faits ayant entraîné une condamnation à la dégradation nationale à titre principal, lorsque la durée de la peine, compte tenu des mesures de grâce intervenues, n'excède pas quinze ans.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1951

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