Loi n° 51-18 du 5 janvier 1951
Article 18 de la Loi n° 51-18 du 5 janvier 1951 portant amnistie, instituant un régime de libération anticipée, limitant les effets de la dégradation nationale et réprimant les activités antinationales.
Chronologie des versions de l'article
Version06/01/1951
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Version10/03/2004
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Modifié par : Loi 2004-204 2004-03-10 art. 198 V JORF 10 mars 2004
L'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. En cas d'instance sur les intérêts civils, le dossier pénal sera versé aux débats et mis à la disposition des parties.
L'amnistie n'est pas applicable aux frais de poursuite et d'instance avancés par l'Etat. La contrainte judiciaire ne pourra être exercée contre les condamnés ayant bénéficié de l'amnistie si ce n'est à la requête des victimes de l'infraction ou de leurs ayants droit.
L'amnistie n'est pas applicable aux frais de poursuite et d'instance avancés par l'Etat. La contrainte judiciaire ne pourra être exercée contre les condamnés ayant bénéficié de l'amnistie si ce n'est à la requête des victimes de l'infraction ou de leurs ayants droit.
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