Article 18 de la Loi n° 51-18 du 5 janvier 1951 portant amnistie, instituant un régime de libération anticipée, limitant les effets de la dégradation nationale et réprimant les activités antinationales.

Chronologie des versions de l'article

Version06/01/1951
>
Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Modifié par : Loi 2004-204 2004-03-10 art. 198 V JORF 10 mars 2004

L'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. En cas d'instance sur les intérêts civils, le dossier pénal sera versé aux débats et mis à la disposition des parties.
L'amnistie n'est pas applicable aux frais de poursuite et d'instance avancés par l'Etat. La contrainte judiciaire ne pourra être exercée contre les condamnés ayant bénéficié de l'amnistie si ce n'est à la requête des victimes de l'infraction ou de leurs ayants droit.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).