Loi n° 51-18 du 5 janvier 1951
Article 27 de la Loi n° 51-18 du 5 janvier 1951 portant amnistie, instituant un régime de libération anticipée, limitant les effets de la dégradation nationale et réprimant les activités antinationales.
Chronologie des versions de l'article
Version06/01/1951
Entrée en vigueur le 6 janvier 1951
L'alinéa 3 de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est modifié ainsi qu'il suit :
Seront punis de la même peine ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article 23, auront fait l'apologie des crimes de meurtre, pillage, incendie, vol, de l'un des crimes prévus par l'article 435 du code pénal, des crimes de guerre ou des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi.
Seront punis de la même peine ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article 23, auront fait l'apologie des crimes de meurtre, pillage, incendie, vol, de l'un des crimes prévus par l'article 435 du code pénal, des crimes de guerre ou des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi.
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article 24 et de l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. […] -- p {margin: 0; padding: 0;} .ft29{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} --> 2 Parallèlement aux faits de provocation, l'article 27 de la loi n° 51-18 du 5 janvier 1951 portant amnistie a modifié cet article 24 afin d'y insérer un alinéa réprimant également certains faits d'apologie : « Seront punis (…) ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article 23, auront fait l'apologie des crimes de meurtre, pillage, […]
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