Article 27 de la Loi n° 51-18 du 5 janvier 1951 portant amnistie, instituant un régime de libération anticipée, limitant les effets de la dégradation nationale et réprimant les activités antinationales.

Chronologie des versions de l'article

Version06/01/1951

Entrée en vigueur le 6 janvier 1951

L'alinéa 3 de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est modifié ainsi qu'il suit :
Seront punis de la même peine ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article 23, auront fait l'apologie des crimes de meurtre, pillage, incendie, vol, de l'un des crimes prévus par l'article 435 du code pénal, des crimes de guerre ou des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1951

Commentaire1


1Commentaire de la décision n° 2015-492 QPC du 16 octobre 2015, Association Communauté rwandaise de France [Associations pouvant exercer les droits reconnus à la…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 octobre 2015

article 24 et de l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. […] -- p {margin: 0; padding: 0;} .ft29{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} --> 2 Parallèlement aux faits de provocation, l'article 27 de la loi n° 51-18 du 5 janvier 1951 portant amnistie a modifié cet article 24 afin d'y insérer un alinéa réprimant également certains faits d'apologie : « Seront punis (…) ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article 23, auront fait l'apologie des crimes de meurtre, pillage, […]

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