Loi n° 81-64 du 28 janvier 1981
Article 6 de la Loi n° 81-64 du 28 janvier 1981 RELATIVE AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 1986
Modifié par : Loi n°86-76 du 17 janvier 1986 - art. 6 () JORF 18 janvier 1986
A chaque échéance de versement des cotisations, l'employeur procède à l'abattement d'assiette mentionné à l'article 5 ci-dessus.
L'abattement d'assiette prévu par l'article 5 de la présente loi ne peut être maintenu au bénéfice des employeurs, pour ceux de leurs salariés qui auront accompli au-delà de la durée fixée par le contrat de travail définie au premier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, un nombre d'heures complémentaires tel que la durée hebdomadaire effective accomplie par ces salariés est égale à la durée normale du travail dans l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent article.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 85-139 L du 8 août 1985, Nature juridique de dispositions contenues dans des textes relatifs à la sécurité sociale
[…] - Article 10 de la loi n° 79-1130 du 28 décembre 1979, dans les mots : « de douze mois » ; - Article 11 de la loi n° 79-1130 du 28 décembre 1979, dans les mots : « de douze mois » ; - Article 6, troisième alinéa, de la loi n° 81-64 du 28 janvier 1981, dans les mots : « du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture » ; - Article 1 er de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 (ratifiée par la loi n° 83-430 du 31 mai 1983), dans les mots : « du soixantième anniversaire » ; Article 1 er , premier alinéa, de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982, dans les mots : « le ministre chargé de la sécurité sociale » ;
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