Article 7 de la Loi n° 81-64 du 28 janvier 1981 RELATIVE AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL.

Chronologie des versions de l'article

Version29/01/1981

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L242-10 (V), Code de la sécurité sociale. - art. L242-10 (M)

Entrée en vigueur le 29 janvier 1981

Les dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus ne sont pas applicables :


1. Aux salariés ou assimilés dont l'emploi donne lieu à des taux, assiettes ou montants spécifiques de cotisations, en application des articles L. 121 du code de la sécurité sociale et 13, alinéa 5, de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ;


2. Aux salariés ou assimilés dont l'emploi régulier et simultané par plusieurs employeurs entraîne, quant au calcul des cotisations, un fractionnement entre lesdits employeurs du plafond fixé pour l'assiette des cotisations de sécurité sociale.


Elles ne s'appliquent pas non plus aux personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire ni aux salariés concernés par des mesures de réduction d'horaire ouvrant droit à une indemnisation au titre du chômage partiel.

Entrée en vigueur le 29 janvier 1981
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