Loi n° 81-734 du 3 août 1981
Article 23 de la Loi n° 81-734 du 3 août 1981 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1981 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 1981
Est créé par : LOI 81-734 1981-08-03 Finances rectificative pour 1981 JORF 4 AOUT 1981
Cette réduction est accordée au titre des salariés dont la rémunération, entendue au sens de la réglementation relative à l'application du salaire minimum de croissance, ne dépasse pas, en France métropolitaine, 3.480 F par mois pour une durée hebdomadaire de travail au moins égale à quarante heures ou 20,06 F par heure pour une durée de travail inférieure. Ces salariés doivent, en outre, soit avoir bénéficié, depuis le 31 mai 1981, d'une augmentation de salaire directement liée à la revalorisation du salaire minimum de croissance intervenue le 1er juin 1981 ; soit avoir été recrutés postérieurement à cette date.
II. - L'Etat rembourse aux maîtres d'apprentissage la moitié de l'augmentation des salaires des apprentis, résultant du relèvement du salaire minimum de croissance intervenu le 1er juin 1981, aussi longtemps que celui-ci ne dépasse pas, en France métropolitaine, les montants définis au paragraphe I.
Ce remboursement est accordé au titre des apprentis visés par l'article L. 118-6 du code du travail ou par l'article 2 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979.
III. - Les dispositions précédentes s'appliquent aux augmentations de salaires portant sur les périodes d'emploi postérieures au 31 mai 1981. Un décret détermine leurs conditions de mise en oeuvre dans les départements d'outre-mer et précise les cas dans lesquels une augmentation de salaire ouvre droit au bénéfice du présent article.
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L'application du seuil mensuel de rémunération prévu à l'article 23-1 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 est uniquement subordonnée à l'accomplissement d'un nombre d'heures correspondant à la durée légale et non à la durée normale du travail dans l'entreprise ; cet article ne se réfère pas en outre aux notions de travail à temps complet et à temps partiel, telles qu'elles se trouvent définies à l'article L. 212-4-2 du Code du travail.
Lire la suite…- Rémunération inférieure au plafond fixé·
- Réduction exceptionnelle·
- Notion de rémunération·
- Fixation du taux·
- Sécurité sociale·
- Cotisations·
- Conditions·
- Horaire·
- Rémunération·
- Durée
[…] Gestion, Sélection a réduit, pour l'année 1981, le montant de ses cotisations sociales sur la rémunération de certains salariés en faisant application de l'article 23-I de la loi de finances rectificative n° 81-734 du 3 Août 1981 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1990) de lui avoir refusé le bénéfice de cette réduction et d'avoir maintenu le redressement opéré par l'URSSAF, alors que la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale est accordée au titre des salariés dont la rémunération ne dépasse pas un montant mensuel ou horaire déterminé par la loi ; […]
Lire la suite…- Réduction des cotisations patronales·
- Constatations suffisantes·
- Sécurité sociale·
- Cotisations·
- Conditions·
- Assiette·
- Urssaf·
- Salaire minimum·
- Rémunération·
- Cotisation patronale
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 mai 1988, 85-16.646, Publié au bulletin
En vertu de l'article 23 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981, la réduction du taux de cotisations est notamment accordée au titre des salariés dont la rémunération ne dépasse pas le plafond défini par la loi et ayant bénéficié depuis le 31 mai 1981 d'une augmentation de salaire directement liée à la revalorisation du salaire minimum de croissance au 1 er juin 1981 ou ayant été recrutés postérieurement à cette date ; et, selon l'article 1 er du décret n° 81-1053 du 27 novembre 1981, […]
Lire la suite…- Salariés susceptibles d'y ouvrir droit·
- Réduction exceptionnelle·
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