Loi n° 81-734 du 3 août 1981 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1981 (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 4 août 1981
Dernière modification : 31 décembre 2002
Codes visés : Code des douanes, Code général des impôts, CGI.

Commentaires63


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2024

Loi du 20 juin 1936 instituant un congé annuel payé dans l'industrie, le commerce, les professions libérales, […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 mai 2021

En ce qui concerne l'article 26 de la loi du 3 août 1981 et l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 : 9. […] En ce qui concerne l'article 100 de la loi du 21 décembre 2006 : 10. […] Autres dispositions Code civil ­ Article 9 Modifié par Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 1 () JORF 30 juillet 1994 Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 22 () JORF 19 juillet 1970 Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803 Modifié par Loi 1927-08-10 art. 13 Chacun a droit au respect de sa vie privée. […] Jurisprudence […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 février 2021

Loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale - Article 2 […] […] b. […] [Cristallisation des pensions] En ce qui concerne l'article 26 de la loi du 3 août 1981 et l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 : 9. […] ce qui concerne l'article 100 de la loi du 21 décembre 2006 : 10. […] Selon l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. 6.

 

Décisions423


1Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 25 avril 1990, n° 83490

Réformation — 

[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi de finances rectificative n° 81-734 du 3 août 1981, notamment son article 5 ; Vu la loi de finances n° 30-30 du 18 janvier 1980, notamment son article 72 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

2Tribunal administratif de Poitiers, 11 juin 2009, n° 0801105

Rejet — 

[…] Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ; Vu, en date du 2 janvier 2009, la décision du Président du Tribunal administratif de Poitiers, désignant M. X, premier conseiller, pour exercer par délégation les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; Vu l'arrêté du Vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

 

3Tribunal administratif de Rouen, 17 avril 2012, n° 0902216

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981 ; […] Considérant que, dans l'exercice du contrôle de conformité des lois à la Constitution qui lui incombe selon la procédure définie à l'article 61-1 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a le pouvoir d'abroger les dispositions législatives contraires à la Constitution ; qu'en l'espèce, la revalorisation de la retraite du combattant sur la période postérieure à la demande présentée par M. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
Les banques et les établissements de crédit soumis à l'obligation de constitution de réserves à la Banque de France en application du décret n° 67-27 du 9 janvier 1967 doivent acquitter avant le 16 octobre 1981 un prélèvement exceptionnel de 2 p. 1000 du montant moyen en 1980 des comptes ordinaires créditeurs et des comptes sur livrets libellés en francs et comptabilisés par leurs sièges et agences métropolitains. Toutefois, sont exclus de l'assiette du prélèvement les comptes des non-résidents et des établissements non bancaires admis au marché monétaire en application de la décision de caractère général du conseil national du crédit et du titre n° 67-10 du 28 juin 1967.
Le montant moyen mentionné ci-dessus est déterminé à partir des états établis pour le calcul des réserves obligatoires à la fin de chacun des quatre trimestres de l'année 1980.
Pour les établissements soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de 50 p. 100 ou à l'impôt sur le revenu, le prélèvement ne peut être supérieur à 20 p. 100 du bénéfice imposable de l'exercice 1980, déterminé avant tout abattement d'assiette.
Le prélèvement est liquidé, déclaré et recouvré comme en matière de retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers et sous les mêmes garanties et sanctions. Il est exclu des charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable de l'année 1981.
Un décret fixe les dispositions applicables en cas de création, cessation d'activité, cession ou transfert d'établissement.
Article 10
a modifié les dispositions suivantes