Loi n° 43-25 du 14 janvier 1943
Article 2 de la Loi n° 43-25 du 14 janvier 1943 relative au contrôle des dépenses et à la réalisation des économies
Chronologie des versions de l'article
Version17/01/1943
Entrée en vigueur le 17 janvier 1943
Les projets de lois relatifs aux dépenses sont précédés d'un rapport au chef de l'Etat que signent le secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances et les secrétaires d'Etat intéressés s'il s'agit de projets de lois spéciaux, et le secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances seul s'il s'agit de projets de lois collectifs. Ils sont soumis à l'examen du comité budgétaire.
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