Loi n° 43-25 du 14 janvier 1943 relative au contrôle des dépenses et à la réalisation des économies
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 17 janvier 1943 |
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Dernière modification : | 17 janvier 1943 |
Le chef du Gouvernement,
Vu les actes constitutionnels n° 12 et 12 bis ;
Le conseil de cabinet entendu,
Vu les actes constitutionnels n° 12 et 12 bis ;
Le conseil de cabinet entendu,
Titre Ier : De l'ouverture des crédits
Toute dépense nouvelle est subordonnée à l'intervention d'une loi dans les deux cas ci-après :
a) S'il s'agit de la création d'un service ou d'un emploi ;
b) S'il s'agit d'une mesure nouvelle devant entraîner une augmentation actuelle ou future des crédits du chapitre budgétaire intéressé.
a) S'il s'agit de la création d'un service ou d'un emploi ;
b) S'il s'agit d'une mesure nouvelle devant entraîner une augmentation actuelle ou future des crédits du chapitre budgétaire intéressé.
Les projets de lois relatifs aux dépenses sont précédés d'un rapport au chef de l'Etat que signent le secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances et les secrétaires d'Etat intéressés s'il s'agit de projets de lois spéciaux, et le secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances seul s'il s'agit de projets de lois collectifs. Ils sont soumis à l'examen du comité budgétaire.
Les projets de lois relatifs aux dépenses ne sont soumis à la signature du chef de l'Etat que lorsqu'ils ont été délibérés par le comité budgétaire. Ils sont alors accompagnés de l'avis du comité budgétaire et contresignés par le ou les secrétaires d'Etat intéressés.