Loi n° 90-86 du 23 janvier 1990
Article 14 de la Loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé (1)
Chronologie des versions de l'article
Version25/01/1990
Entrée en vigueur le 25 janvier 1990
Les prestations et les salaires servant de base à leur calcul mentionnés aux articles L. 341-6 et L. 351-11 du code la sécurité sociale, ainsi que les prestations, salaires et revenus dont les modalités de revalorisation et de majoration sont identiques, sont revalorisées de 2,15 p. 100 au 1er janvier 1990 et de 1,3 p. 100 au 1er juillet 1990.
Commentaires • 72
M. André René · Questions parlementaires · 16 juillet 1990
Les taux de revalorisation sont fixes par l'article 14 de la loi no 90-86 du 23 janvier 1990, en correlation avec la prevision d'inflation des prix de 2,5 p 100 pour l'annee 1990. […]
Lire la suite…M. Bosson Bernard · Questions parlementaires · 9 juillet 1990
Tel a ete l'objet de l'article 10 de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social. De meme, l'article 14 de la loi no 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives a la securite sociale et a la sante a fixe la revalorisation au 1er janvier 1990 a 2,15 p 100 (dont 0,9 p 100 de rattrapage au titre de 1989) et 1,3 p 100 au 1er juillet 1990.
Lire la suite…Décision • 0
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Ainsi, l'article 14 de la loi no 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives a la securite sociale et a la sante a-t-il fixe la revalorisation au 1er janvier 1990 a 2,15 p 100 (dont 0,9 p 100 de rattrapage au titre de 1989) et 1,3 p 100 au 1er juillet 1990. 3o Les reflexions sur l'avenir des retraites ont donne lieu, en particulier, aux etats generaux de la securite sociale a l'automne 1987, et se sont poursuivies dans le cadre de la preparation du Xe Plan adopte le 10 juillet 1989 par le Parlement, puis de la mission de concertation confiee au professeur Dupeyroux.
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