Article 25 de la Loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé (1)

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Version25/01/1990
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Version28/12/2007

Entrée en vigueur le 28 décembre 2007

Modifié par : LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 122

I.-Paragraphe modificateur

II.-Les personnes admises en centre d'aide par le travail qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient du cumul de l'allocation aux adultes handicapés et de la garantie de ressources conservent le montant cumulé de ces avantages tant que ce montant est supérieur à celui résultant des limites instituées par le neuvième alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.

Un décret fixe, en tant que de besoin, ces modalités transitoires.

III.-Le dispositif prévu au présent article entre en vigueur au 1er juin 1990.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2007

Commentaire1


1Handicapes - Allocation Aux Adultes Handicapes - Conditions D'Attribution. Salaries Des Cat
M. Ferrari Gratien · Questions parlementaires · 19 septembre 1994

La loi no 75-534 du 30 juin 1975 prevoit, en son article 32, que toute personne handicapee exercant une activite professionnelle, soit en milieu ordinaire, […] le montant des ressources garanties aux personnes handicapees admises en centre d'aide par le travail est fixe, a l'issue de leur periode d'essai, a 70 p. 100 du SMIC. Le complement de remuneration ne peut se cumuler avec les allocations versees aux travailleurs handicapes que dans la mesure ou les ressources des interesses ne depassent pas certains plafonds. […] Conformement au decret no 90-534 du 29 juin 1990 pris en application de l'article 25 de la loi no 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses mesures d'ordre social, […]

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