Article 27 de la Loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé (1)

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Version25/01/1990
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Version23/12/2000

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

I.-Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, les arrêtés préfectoraux fixant dans les unités ou centres de long séjour les forfaits journaliers de soins à la charge de l'assurance maladie ainsi que les décisions des présidents de conseil général fixant dans ces unités ou centres les prix de journée-hébergement sont validés en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'absence des décrets d'application prévus par les articles 8 et 9 de la loi n° 78-11 du 4 janvier 1978 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.

Les personnes hébergées en long séjour auxquelles le délai de prescription prévu aux articles L. 131-4 et L. 252-4 du code de l'action sociale et des familles a été opposé ou est opposable à la date de publication de la présente loi peuvent déposer une demande de prise en charge au titre de l'aide sociale dans les délais prévus en application des articles L. 131-4 et L. 252-4 précités courant à partir de la date de publication de la présente loi, pour la période comprise entre la date d'admission en établissement et celle de ladite publication.

Les sommes dues en application de la présente disposition ne peuvent donner lieu à intérêts moratoires.

II. Paragraphe modificateur

III. Paragraphe modificateur

IV.-Les dispositions prévues aux paragraphes II et III du présent article sont applicables au plus tard jusqu'à l'entrée en vigueur de la réforme des conditions de prise en charge des personnes âgées dépendantes.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Commentaires10


M. Auguste Cazalet, du group RPR, de la circonsciption: Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 13 décembre 1990

. - La loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé dispose dans son article 27 que, sous réserve des dispositions de justice devenues définitives, les arrêtés préfectoraux fixant dans les unités ou centres de long séjour les forfaits journaliers de soins à la charge de l'assurance maladie ainsi que les décisions des présidents de conseil général fixant dans ces unités ou centres les prix de journée-hébergement, […]

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M. Jonemann Alain · Questions parlementaires · 16 juillet 1990

. - Feuillets L'article 27 de la loi no 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives a la securite sociale et a la sante a valide, sous reserve des decisions de justice devenues definitives, les arretes prefectoraux fixant dans les unites ou centres de long sejour les forfaits journaliers de soins a la charge de l'assurance maladie ainsi que les decisions des presidents de conseil general fixant, dans ces unites ou centres, […]

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M. Leron Roger · Questions parlementaires · 9 avril 1990

. - L'article 27 de la loi no 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives a la securite sociale et a la sante dispose que - sous reserve des dispositions de justice devenues definitives - les arretes prefectoraux fixant dans les unites ou centres de long sejour les forfaits journaliers de soins a la charge de l'assurance maladie ainsi que les decisions des presidents de conseil general fixant dans ces unites ou centres les prix d'hebergement, sont valides en tant que leur legalite serait contestee par le moyen tire de l'absence des decrets d'application prevus par les articles

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Décisions14


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 avril 1994, 91-16.209, Inédit
Cassation

[…] Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 52-1 et 52-2 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et 27-I de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 ; Attendu que M me X… a séjourné du 20 février 1989 au 19 mars 1989 dans le service de long séjour du centre hospitalier régional de Nîmes ; que la caisse nationale militaire de sécurité sociale a refusé de prendre en charge les frais de son hébergement ;

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  • Prise en compte par la caisse de sécurité sociale·
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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 30 décembre 1997, 95BX01460, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé, et notamment son article 27 ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 novembre 1993, 91-20.966, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. X… a séjourné, à compter du 23 mars 1987, dans le service long séjour de l'Hôpital Clémenceau de Champcueil, dans l'Essonne ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de son hébergement sur le fondement de l'article 27-I de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 ;

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