Article 28 de la Loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé (1)

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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1Logement - Allocations De Logement - Allocation De Logement A Caractere Social. Conditions D'Attribution. Personnes Agees Hebergees Dans Des Maisons De Retraite
M. Jacquemin Michel · Questions parlementaires · 17 juin 1991

M Michel Jacquemin rappelle a M le ministre des affaires sociales et de l'integration que l'article 28 de la loi no 90-86 du 23 janvier 1990 a pose le principe du versement de l'allocation logement sociale aux personnes hebergees dans les unites et centres de long sejour. En application de l'article R 832-2 du code de la securite sociale, la chambre doit etre d'au moins 9 metres carres pour une personne, et de 16 metres carres pour deux personnes. Ce droit a l'allocation de logement sociale n'est pas ouvert si plus de deux personnes occupent la meme chambre.

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2Bénéfice De L'Allocation Logement Aux Personnes Hospitalisées En Long Séjour
M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 16 mai 1991

Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité sur le champ d'application de l'article 28 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 étendant aux personnes hospitalisées en unités et centres de long séjour le bénéfice de l'allocation logement. A la suite du décret n° 90-535 du 29 juin 1990, l'article R. 832-2 du code de la sécurité sociale exclut du bénéfice de cette allocation les personnes hospitalisées dans une chambre occupée par plus de deux lits.

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3Logement - Apl - Conditions D'Attribution. Personnes Agees Hebergees En Centre De Long Sejour
Mme Lecuir Marie-France · Questions parlementaires · 11 février 1991

. - L'article 28 de la loi no 90-86 du 23 janvier 1990 a permis d'etendre le benefice de l'allocation logement sociale (ALS) aux personnes hebergees en long sejour hospitalier. Ces personnes acquittent pour leur hebergement un forfait au titre des soins et un forfait correspondant au logement. Si le premier fait l'objet d'une prise en charge par la securite sociale, ce n'est pas le cas pour le second.

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