Article 31 de la Loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé (1)

Chronologie des versions de l'article

Version25/01/1990

Entrée en vigueur le 25 janvier 1990

Les médecins diplômés dans les conditions prévues à l'article 50 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 peuvent se voir reconnaître une compétence en angéiologie dans les mêmes conditions que les médecins diplômés sous le régime d'études antérieur à celui institué par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques, s'ils ont validé dans cette discipline un cycle universitaire d'études commencé au plus tard au cours de l'année universitaire 1988-1989.
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Entrée en vigueur le 25 janvier 1990

Commentaires5


M. Coussain Yves · Questions parlementaires · 27 janvier 1992

Par ailleurs, a titre transitoire, l'article 31 de la loi no 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives a la securite sociale et a la sante permet aux medecins ayant effectue leurs etudes dans le cadre du regime instaure par la loi no 82-1098 du 23 decembre 1982 inscrits au plus tard au cours de l'annee 1988/1989 dans une formation universitaire d'angeiologie de solliciter apres validation de celle-ci leur qualification dans les conditions decrites ci-dessus. La capacite d'angeiologie a ete creee par arrete du 15 juin 1990 pour prendre le relais de la competence.

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M. Rigal Jean · Questions parlementaires · 13 janvier 1992

Par ailleurs, a titre transitoire, l'article 31 de la loi no 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives a la securite sociale et a la sante permet aux medecins ayant effectue leurs etudes dans le cadre du regime instaure par la loi no 82-1098 du 23 decembre 1982 inscrits au plus tard au cours de l'annee 1988/1989 dans une formation universitaire d'angiologie de solliciter, apres validation de celle-ci, leur qualification dans les conditions decrites ci-dessus.

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M. Charles Ginésy, du group RPR, de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 22 mars 1990

L'article 31 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé a prévu que ces étudiants pourront encore accéder à la compétence ordinale. Mais les étudiants inscrits pour la première fois en angéiologie en 1989-1990 n'auront plus accès à la compétence ordinale en angéiologie car la décision de l'ordre des médecins de ne plus délivrer de compétence en angéiologie était connue dès le mois d'avril 1989. […] Cet arrêté crée une capacité d'angéiologie, diplôme national auquel les étudiants engagés dans des études menant au diplôme d'université d'angéiologie (ou d'angiologie) pourront accéder au moyen d'aménagements prévus par l'article 9 de ce texte.

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