Loi n° 90-8 du 2 janvier 1990
Article 2 de la Loi n° 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration (1)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/01/1990
Entrée en vigueur le 4 janvier 1990
Un cycle de préparation est ouvert aux personnes remplissant les conditions définies à l'article précédent et ayant subi avec succès une épreuve de sélection.
Les candidats ayant suivi ce cycle et échoué au concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration institué par la présente loi sont admis à se présenter, dans un délai de deux ans à compter de la fin du cycle, aux concours d'entrée dans les corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, visés au 1° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, à l'exception du concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, aux concours sur épreuves d'entrée dans les cadres d'emploi de catégorie A de la fonction publique territoriale, visés au 1° de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ainsi qu'aux concours sur épreuves d'entrée dans les corps de la fonction publique hospitalière, visés au 1° de l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sans que leur soient opposables les conditions d'âge et de diplômes prévues par les statuts particuliers.
Les candidats ayant suivi ce cycle et échoué au concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration institué par la présente loi sont admis à se présenter, dans un délai de deux ans à compter de la fin du cycle, aux concours d'entrée dans les corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, visés au 1° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, à l'exception du concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, aux concours sur épreuves d'entrée dans les cadres d'emploi de catégorie A de la fonction publique territoriale, visés au 1° de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ainsi qu'aux concours sur épreuves d'entrée dans les corps de la fonction publique hospitalière, visés au 1° de l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sans que leur soient opposables les conditions d'âge et de diplômes prévues par les statuts particuliers.
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