Loi n° 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 4 janvier 1990
Prochaine modification : 4 janvier 1990

Commentaires5

Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 13 février 2007, 04PA03429, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à l'école nationale d'administration ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicable aux agents non titulaires de l'Etat ; Vu le décret n° 90-616 du 13 juillet 1990 portant application de la loi n° 90-8 ;

 

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 16 octobre 1995, 146887, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] 3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990 ; Vu le décret n° 82-819 du 27 septembre 1982 modifié notamment par le décret n° 90-616 du 13 juillet 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est créé un troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ouvert aux personnes justifiant de l'exercice, durant huit années au total, d'une ou plusieurs activités professionnelles ou d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale.
La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public.
Article 2
Un cycle de préparation est ouvert aux personnes remplissant les conditions définies à l'article précédent et ayant subi avec succès une épreuve de sélection.
Les candidats ayant suivi ce cycle et échoué au concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration institué par la présente loi sont admis à se présenter, dans un délai de deux ans à compter de la fin du cycle, aux concours d'entrée dans les corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, visés au 1° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, à l'exception du concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, aux concours sur épreuves d'entrée dans les cadres d'emploi de catégorie A de la fonction publique territoriale, visés au 1° de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ainsi qu'aux concours sur épreuves d'entrée dans les corps de la fonction publique hospitalière, visés au 1° de l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sans que leur soient opposables les conditions d'âge et de diplômes prévues par les statuts particuliers.
Article 3
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi, notamment les proportions minimale et maximale des places offertes au troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration par rapport au nombre total des places offertes aux trois concours d'entrée ainsi que la limite d'âge supérieure pour se présenter audit concours.
FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE JOXE
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur,
chargé des collectivités territoriales,
JEAN-MICHEL BAYLET